Legislator Jurisprudence & Législation
99-43643 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Cause, Overtime, and Warning Damages Appeal

Numéro de cause 99-43643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed following two prior warnings for behavior detrimental to the company's operation due to relational difficulties, appealed the decision upholding the dismissal as based on real and serious cause, while also seeking payment for overtime and damages related to the warnings. The Supreme Court affirmed the finding of real and serious cause for the dismissal based on the lower court's assessment of evidence regarding the employee's conduct, but partially quashed the decision because the lower court improperly rejected the employee's claim for damages resulting from the two prior written warnings, which had been amnestied, and because it incorrectly rejected the claim for overtime pay by focusing solely on the employee's insufficient proof rather than requiring the employer to provide justifying elements regarding actual hours worked.

Regeste Legislator

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articles 1315 du Code civil, article L. 122-14-3 du Code du travail, article L. 212-1-1 du Code du travail, Articles 15 et 21 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal for Cause, Overtime, and Warning Damages Appeal: The Supreme Court affirmed the finding of real and serious cause for the dismissal based on the lower court's assessment of evidence regarding the employee's conduct, but partially quashed the decision because the lower court improperly rejected the employee's claim for damages resulting from the two prior written warnings, which had been amnestied, and because it incorrectly rejected the claim for overtime pay by focusing solely on the employee's insufficient proof rather than requiring the employer to provide justifying elements regarding actual hours worked.

Mots-clés

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heures de travail supplémentaires demande partielle motifs de cassation licenciement abusif antécédents versement de dommages-intérêts

Dispositions légales citées

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articles 1315 du Code civil
codecivil
article L. 122-14-3 du Code du travail
Mentioned by the lower court but not used by the Court of Cassation to justify its final decision, thus it is excluded based on the reasoning provided in the text regarding the fifth point.
article L. 212-1-1 du Code du travail
Cited as the ground for the partial cassation regarding the rejection of the claim for overtime pay.
Articles 15 et 21 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995
Cited as the ground for the partial cassation regarding the dismissal of claims for damages related to amnestied warnings.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the defendant company to pay a sum to the appellant for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 15 et 21 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995

Cited as the ground for the partial cassation regarding the dismissal of claims for damages related to amnestied warnings.

Article L. 212-1-1 du Code du travail

Cited as the ground for the partial cassation regarding the rejection of the claim for overtime pay.

article L. 122-14-3 du Code du travail

Mentioned by the lower court but not used by the Court of Cassation to justify its final decision, thus it is excluded based on the reasoning provided in the text regarding the fifth point.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendant company to pay a sum to the appellant for costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Maso, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, selon la procédure, M. X... a été engagé le 1er mai 1993 par la société Maso en qualité de chauffeur-ambulancier ;

qu'après avoir fait l'objet de deux avertissements les 29 juin et 1er juillet 1994, il a été licencié le 26 juillet 1994 ;

Sur le cinquième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 28 avril 1999) d'avoir déclaré son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles 1315 du Code civil, 9 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir estimé que la preuve était rapportée du grief, suffisamment précis et matériellement vérifiable, énoncé dans la lettre de licenciement, tiré d'un comportement du salaire nuisible à la bonne marche de l'entreprise, résultant de ses difficultés relationnelles avec son employeur et ses collègues de travail, ont décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, sans encourir les griefs du moyen, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen :

Vu les articles 15 et 21 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;

Attendu que si les faits commis avant le 18 mai 1995 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanctions prononcées par un employeur sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 14, l'action en réparation du préjudice résultant, le cas échéant, de la sanction amnistiée demeure recevable ;

Attendu qu'après avoir constaté à juste titre l'amnistie de plein droit des deux avertissements notifés à M. X... antérieurement au 18 mai 1995 pour des motifs qui ne constituent pas des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, l'arrêt attaqué déclare en conséquence infondées les demandes du salarié tendant à l'indemnisation du préjudice imputé à ces avertissements ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur les deuxième et troisièmes moyens réunis :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivements réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué retient qu'en se bornant à produire ses bulletins de salaire, celui-ci n'apporte pas la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires, contestée par l'employeur qui invoque des arguments probants ;

Qu'en statuant ainsi, alors que pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, dont la preuve n'incombe spécialement à aucune des parties, le juge ne peut se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié et doit examiner les éléments, que l'employeur est tenu de lui fournir, de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts au titre des avertissements amnistiés et d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Maso aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Maso à payer à M. X... la somme de 775 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.