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99-14177 Généré par l'IA

Appeal Concerning Damages for Breach of Goods Delivery Contract

Numéro de cause 99-14177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The plaintiff appealed a decision that rejected its claim for damages resulting from the defendant's breach of a goods delivery contract, arguing the court committed a denial of justice by finding the breach but refusing to award compensation, or alternatively, by denying the existence of prejudice that was inherent in the proven fault. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that contractual fault alone does not establish the existence of resulting damage; the appellate court, exercising its sovereign power, had legally justified its decision by determining that although the defendant's fault was established, the plaintiff failed to provide proof of prejudice causally linked to that fault.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société GIM aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Concerning Damages for Breach of Goods Delivery Contract: The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that contractual fault alone does not establish the existence of resulting damage; the appellate court, exercising its sovereign power, had legally justified its decision by determining that although the defendant's fault was established, the plaintiff failed to provide proof of prejudice causally linked to that fault.

Mots-clés

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dommages-intérêts contractuels e-justice interprétation de l'arrêt défaut de la chose manquement au devoir qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne la société GIM aux dépens
The court orders the appellant (Société GIM) to pay the costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of claims for indemnification based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la société GIM aux dépens

The court orders the appellant (Société GIM) to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of claims for indemnification based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société GIM, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1999 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de la société Morgan produits chimiques, venant aux droits de la société Spraytec, société anonyme, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Bénas, conseillers, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lemontey, président, les observations de Me Balat, avocat de la société GIM, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Morgan produits chimiques, venant aux droits de la société Spraytec, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société GIM fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 24 février 1999) d'avoir rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant pour elle de l'inexécution, par la société Spraytex (devenue Morgan produits chimiques), d'un contrat de livraison de marchandises; qu'il est reproché à la cour d'appel, 1) d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré la société Spraytec responsable du préjudice subi par la société Gim, tout en refusant d'indemniser ce préjudice, au prix d'un déni de justice ; 2) d'avoir dénié l'existence d'un préjudice alors qu'il était constitué par le fait même, établi, de l'inexécution fautive du contrat ;

Mais attendu que la cour d'appel a expressément jugé que la réalité du préjudice invoqué par la société GIM n'était pas établie, tout en confirmant le jugement qui, sur ce point, s'était limité, à ordonner une expertise ;

Et attendu qu'une faute contractuelle n'établit pas par elle-même l'existence d'un dommage en relation de cause à effet avec elle ; que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que si la faute de la société Morgan était établie, la preuve d'un préjudice en relation avec cette faute n'était pas rapportée ;

Qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GIM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GIM et celle de la société Morgan produits chimiques ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.