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99-12235 Généré par l'IA

Land Sale Profit Sharing Agreement Dispute

Numéro de cause 99-12235
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued former business partners, a company and its manager, seeking payment based on a 1981 agreement where the individual was to handle administrative procedures for rendering land buildable and assist with lot commercialization in exchange for a share of the projected real estate operation's profits, but the lower court rejected the claim for a provisional payment and an accounting expert. The reviewing court upheld the rejection, reasoning that the lower court correctly interpreted the parties' intent by finding that the individual failed to prove they provided the agreed-upon legal and administrative assistance and, furthermore, failed to assist during the crucial commercialization phase, meaning the convention did not obligate the developers to seek the individual's input given their inaction.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Land Sale Profit Sharing Agreement Dispute: The reviewing court upheld the rejection, reasoning that the lower court correctly interpreted the parties' intent by finding that the individual failed to prove they provided the agreed-upon legal and administrative assistance and, furthermore, failed to assist during the crucial commercialization phase, meaning the convention did not obligate the developers to seek the individual's input given their inaction.

Mots-clés

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droit au gain intéressement des travailleurs accord d'entreprise vente d'actions société immobilière vendeur partie au contrat

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order that dismisses the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne M. Y... aux dépens
This provision relates to the imposition of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order that dismisses the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne M. Y... aux dépens

This provision relates to the imposition of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SEFITEC et à M. X... la somme globale de 1 500 euros

This provision is cited in the dispositive to award a sum based on Article 700 (legal costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant 3, place de l'Evêché, 04000 Digne-les-Bains,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit :

1 / de la Société d'études foncières immobilières techniques et commerciales "SEFITEC", dont le siège est 120, ...,

2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant 120, ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SEFITEC et de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 septembre 1997) que par convention du 2 février 1981, M. Y... s'est engagé à effectuer les démarches administratives nécessaires afin de rendre constructibles divers terrains sis à Valbonne, appartenant à sa mère, et à apporter son concours à la commercialisation des lots, les cosignataires de cette convention étant M. Z..., professionnel de l'immobilier et M. X..., gérant de la société SEFITEC ; qu'en contrepartie, il devait recevoir une rémunération correspondant à une part des bénéfices de l'opération immobilière projetée ; que la vente des terrains est intervenue en septembre 1986, le programme immobilier débutant en 1991 ; que M. Y... a, alors, fait assigner M. X... à titre personnel et la société SEFITEC, M. Z... s'étant retiré de l'affaire en 1984, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer une provision de 2 MF à valoir sur sa participation aux bénéfices de l'opération de construction ; qu'il a également demandé une expertise pour faire les comptes entre les parties ; que l'arrêt attaqué a rejeté ses demandes ;

Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a souverainement interprété l'intention des parties, n'était pas tenue de répondre expressément à l'argument selon lequel le sens littéral des termes de la convention ne la refléterait pas ;

Attendu, de deuxième part, qu'elle a souverainement jugé que M. Y... n'avait pas fourni la preuve d'une assistance juridique et administrative ;

Attendu, enfin, qu'après avoir relevé que M. Y... n'avait pas fourni son assistance au stade de la commercialisation des lots, elle a, encore, par une interprétation souveraine de la convention, jugé que celle-ci n'imposait pas aux promoteurs de solliciter le concours de l'intéressé, dont elle a relevé la passivité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SEFITEC et à M. X... la somme globale de 1 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.