Civil Company and Individuals v. Judgment Appeal Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA professional civil company and two individuals appealed a judgment, but the Court of Cassation found their appeal inadmissible because the arguments raised for the first time before the Supreme Court had not been previously presented to the appellate court, where they had only argued the common intention of the parties; consequently, the Court rejected the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la SCP Sanchez-David et MM. Z... et X... aux dépens; Civil Company and Individuals v. Judgment Appeal Inadmissibility: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the appeal, which is the main operative part of the decision.
This order imposes court costs on the appellants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile professionnelle (SCP) Sanchez-David, dont le siège est ...,
2 / M. Philippe Z..., demeurant ...,
3 / M. Jean X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Xavier Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
En présence de la société civile immobilière (SCI) Delsan, dont le siège est ...,
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la SCP Z... X..., de M. Z... et de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la SCP Sanchez-David, MM. Z... et X... ne sont pas recevables à formuler pour la première fois devant la Cour de Cassation, à l'encontre de l'arrêt attaqué (Riom, 19 novembre 1998), des moyens qu'ils n'avaient pas soutenus contre le jugement entrepris, ayant seulement invoqué devant la cour d'appel la commune intention des parties ; que le moyen est donc irrecevable en ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Sanchez-David et MM. Z... et X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.