Legislator Jurisprudence & Législation
99-11840 Généré par l'IA

Anesthesiologist Employment Termination Upon Share Sale

Numéro de cause 99-11840
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An anesthesiologist sued his former clinic for damages resulting from the abrupt termination of his employment contract, which contained a clause stipulating automatic termination if he ceased to own a specified minimum number of company shares, a condition that occurred after he sold his shares. The court of appeal upheld the termination, and the Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the contractual clause as an automatic right of termination without notice upon the loss of share ownership, finding that the clinic had not acted in bad faith or abusively in enforcing this provision, and thus had no obligation to consider pre-existing notice periods or award compensation for the manner of the rupture.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Anesthesiologist Employment Termination Upon Share Sale: The court of appeal upheld the termination, and the Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly interpreted the contractual clause as an automatic right of termination without notice upon the loss of share ownership, finding that the clinic had not acted in bad faith or abusively in enforcing this provision, and thus had no obligation to consider pre-existing notice periods or award compensation for the manner of the rupture.

Mots-clés

Généré par l'IA
résiliation vente d'actions perte d'emploi responsabilité médicale délai de résiliation copropriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision regarding legal costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision regarding legal costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la société Polyclinique La Genette-Missy, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Polyclinique de la Genette-Missy, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., anesthésiste, était lié à la société Polyclinique La Genette-Missy par un contrat du 30 novembre 1982, dont l'article 17 précisait : "Le présent contrat est conclu également en considération du fait que le docteur X... est propriétaire de 1375 actions au moins de la société Polyclinique La Genette-Missy. L'absence de cette propriété emporterait ainsi qu'il est convenu entre les parties la résiliation du présent contrat" ; que M. X... a cédé ses actions ; que, après un arrêt qui s'est prononcé d'une façon définitive sur la nouvelle propriété des actions ainsi cédées à la suite de l'exercice d'un droit de préemption, la Polyclinique a fait signifier par acte extra-judiciaire du 13 novembre 1997 à M. X... la fin de son contrat d'exercice, l'autorisant "à titre exceptionnel et essentiellement précaire, à continuer à pratiquer votre art jusqu'au 31 décembre 1997, date ultime à laquelle vous cesserez de faire partie de l'équipe médicale" ; que M. X... a assigné la Polyclinique en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de la brusque rupture de son contrat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 24 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas, nonobstant les écritures de M. X... qui contestait l'adéquation de la clause litigieuse au mécanisme résolutoire, si à l'égard du fondateur de la Clinique, titulaire d'un contrat d'exercice exclusif, la clause stipulant que l'absence de propriété d'actions "emporterait la résiliation immédiate du contrat" n'était pas abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1183 et 1184 du Code civil ;

2 / que, nonobstant la réalisation de la condition résolutoire stipulée à l'article 17 du contrat, M. X... était fondé à se prévaloir de ses trente-quatre années d'exercice au sein de la clinique pour prétendre au bénéfice du délai de préavis stipulé à l'article 8 dudit contrat "obligeant les deux parties", de sorte qu'en affirmant que l'accomplissement de la condition résolutoire emportait "résiliation de plein droit et sans préavis", la cour d'appel a violé l'article 1183, alinéa 1er, du Code civil, et, par refus d'application, l'article 1134 du même Code ;

3 / qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnisation du préjudice subi, sans rechercher si, indépendamment du prix de la cession d'actions intervenue et justifiant la résiliation, ces circonstances n'étaient pas constitutives d'une brusque rupture au regard des règles déontologiques et usages professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, interprétant l'article 17 du contrat, a jugé qu'il s'analysait en une résiliation de plein droit du contrat sans préavis du fait de la cession de l'intégralité de ses actions par M. X..., et qu'il n'était justifié ni de mauvaise foi ni d'abus de la part de la Polyclinique, soucieuse de constituer des équipes cohérentes et solidaires, dans la notification qu'elle lui a signifiée le 14 novembre 1997 ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans avoir à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Polyclinique de la Genette-Missy la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.