Appeal Rejected for Factual Re-examination in Labor Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower labor court's decision to dismiss their request for summary judgment regarding claims for overtime, commissions, and travel allowances against a company, essentially arguing the lower court erred by sending the matter to the merits hearing. The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds for the appeal merely sought a factual re-examination of the case without citing any violation of legal rules, which is impermissible under the civil procedure code regarding appeals that must challenge the conformity of a decision with the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Rejected for Factual Re-examination in Labor Dispute: The Court of Cassation rejected the appeal because the grounds for the appeal merely sought a factual re-examination of the case without citing any violation of legal rules, which is impermissible under the civil procedure code regarding appeals that must challenge the conformity of a decision with the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the purpose of the appeal in cassation, leading to the rejection of the appeal when no violation of law is invoked.
This is the main operative part of the final order, dismissing the appeal.
An order imposing costs upon the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., La Plagette, 34200 Sète,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Nîmes, au profit de la société Robertoiture, dont le siège est ..., prise en la personne de M. Robert Y...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale d'une demande à l'encontre de la société Robert voiture tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires, de commissions et d'indemnité de trajet ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nîmes, 8 septembre 1999) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'ordonnance qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyens qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit sont, par suite, irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.