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99-45074 Généré par l'IA

Employee Dismissal Appeal Rejection Based on Factual Review

Numéro de cause 99-45074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, hired as a maintenance engineer in 1991, was dismissed in 1996 and appealed a lower court ruling that upheld the dismissal as based on real and serious grounds. The highest court rejected the appeal because the grounds raised, alleging violations of law, distortion, lack of reasoning, and insufficient legal basis, were merely attempts to re-litigate factual elements and evidence that the lower court judges had assessed with final authority.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Appeal Rejection Based on Factual Review: The highest court rejected the appeal because the grounds raised, alleging violations of law, distortion, lack of reasoning, and insufficient legal basis, were merely attempts to re-litigate factual elements and evidence that the lower court judges had assessed with final authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
motif de révision motifs de fait licenciement abusif évaluation de places de travail défaut d'entretien annulation du congé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was explicitly cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order, rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the imposition of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société Grande paroisse, société anonyme, dont le siège est ..., ayant établissement ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de la société Grande paroisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 1er janvier 1991 par la société Grande paroisse en qualité d'ingénieur de maintenance, a été licencié le 21 juin 1996 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 29 juin 1999) d'avoir dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation, défaut de motifs et manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la société Grande paroisse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.