Employee Dismissal: Pretextual Justification Versus Economic Necessity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for alleged poor performance contradicting the employer's stated economic motive, appealed, claiming the lower court's decision contained contradictory reasoning by simultaneously finding the firing was based on a personal ground and an economic decision to reduce costs. The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the dismissal lacked a real and serious cause because the employer relied on a disingenuous personal justification while the true reason was an economic necessity, meaning the stated reason was a pretext and thus invalid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Employee Dismissal: Pretextual Justification Versus Economic Necessity: The highest court rejected the appeal, reasoning that the appellate court correctly found the dismissal lacked a real and serious cause because the employer relied on a disingenuous personal justification while the true reason was an economic necessity, meaning the stated reason was a pretext and thus invalid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive to order the payment of a sum by the appellant to the respondent concerning legal costs.
This procedural provision was cited in the dispositive to reject the demand made by M. X... concerning a specific request (likely related to the merits of the costs awarded under Art. 628).
This is the main order regarding the appeal itself, implicitly based on the court's finding that the appellant's arguments failed.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Incentive tour international, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :
1 / de M. Manuel X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Incentive tour international, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., employé de la société Incentive tour international en qualité de directeur de clientèle, a été licencié par lettre du 7 février 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 juin 1999) d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que toute contradiction de motifs de fait constitue un défaut de motifs ; qu'en retenant dans le même temps des circonstances de l'espèce que le licenciement litigieux a été prononcé pour un "motif personnel" (arrêt p. 10 5) et qu'il "trouve sa source dans une décision de l'employeur d'alléger les coûts de fonctionnement de son entreprise" (arrêt p. 12 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en écartant ainsi le motif économique du licenciement sous le prétexte que celui-ci avait une cause personnelle au salarié, puis la cause réelle et sérieuse sous le prétexte que le même licenciement avait une cause économique, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
3 / que l'insuffisance de résultats constitue une cause objective et précise de licenciement ; que la cour d'appel a constaté que M. X..., qui s'était engagé à réaliser un chiffre d'affaires annuel de 10 millions de francs, n'a jamais atteint ce seuil, ses résultats ayant été évalués à la baisse, de 7 459 058 francs à 1 587 224 francs ; qu'en se bornant à relever, par des motifs au demeurant dubitatifs, qu'à supposer démontrés cette insuffisance de résultats et le caractère réalisable de l'objectif fixé, l'employeur aurait dû réagir immédiatement et qu'au contraire, il a excipé du contexte économique, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le véritable motif du licenciement n'était pas le motif personnel énoncé dans la lettre de licenciement mais tenait à la décision de l'employeur d'alléger les coûts de fonctionnement de l'entreprise, a exactement décidé, sans se contredire, que le licenciement fondé sur un motif fallacieux était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Incentive tour international aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Incentive tour international à payer à M. X..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.