Employer Appeal on Security Agent Dismissal Rejected for Re-litigating Facts
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer appealed a decision that required them to pay a former security agent, hired in 1985 and dismissed for gross misconduct in 1995, compensation for dismissal without real and serious cause, arguing the appellate court violated procedural law. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the employer's arguments, masked as procedural violations, primarily sought to re-litigate the factual findings and evidence determinations already made by the lower court, which are within that court's sovereign appraisal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société JPR Le Paradisier aux dépens; Employer Appeal on Security Agent Dismissal Rejected for Re-litigating Facts: The Supreme Court rejected the appeal, holding that the employer's arguments, masked as procedural violations, primarily sought to re-litigate the factual findings and evidence determinations already made by the lower court, which are within that court's sovereign appraisal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order concerning the outcome of the appeal.
This provision relates to the imposition of legal costs following the decision to reject the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JPR Le Paradisier, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile - section A), au profit de M. Jalel X..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 octobre 1999), M. X... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Le Paradisier Club le 1er décembre 1985 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 septembre 1995 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à verser au salarié des indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour les motifs figurant au mémoire en demande et tirés principalement d'une violation des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les moyens qui, sous couvert du grief de violation de la loi non établi en l'espèce, ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de faits et de preuve appréciés souverainement par les juges, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JPR Le Paradisier aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.