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99-45869 Généré par l'IA

Professor Termination for Economic Reasons Without Sufficient Proof

Numéro de cause 99-45869
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employer terminated a professor for economic reasons after the employee refused a proposed modification of his employment contract, which involved a reduction in teaching hours allegedly necessitated by a drop in student numbers to preserve competitiveness. The highest court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision that the termination was without real and serious economic cause because the employer failed to establish the existence of such economic difficulties, relying solely on the statement in the termination letter that difficulties compelled the reorganization.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 628 du nouveau Code de procédure civile; Professor Termination for Economic Reasons Without Sufficient Proof: The highest court rejected the employer's appeal, affirming the lower court's decision that the termination was without real and serious economic cause because the employer failed to establish the existence of such economic difficulties, relying solely on the statement in the termination letter that difficulties compelled the reorganization.

Mots-clés

Généré par l'IA
cessation d'emploi justes motifs contrat réel décision motivée faute professionnelle perte de travail inévitable

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondent under this provision.
Article 628 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected a request made by the respondent under this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court ordered the appellant to pay a specific sum to the respondent under this provision.

Article 628 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected a request made by the respondent under this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Association pour le développement de la formation des professions du commerce (ADFC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'Association pour le développement de la formation des professions du commerce, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était salarié de l'Association pour le développement de la formation des professions du commerce (ADFC) et y exerçait des fonctions de professeur de gestion ; qu'il a été licencié le 9 octobre 1995 pour motif économique à la suite de son refus d'une modification de son contrat de travail ;

Attendu que l'ADFC fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 1999) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la restructuration pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise constitue un motif de licenciement distinct des difficultés économiques qu'il appartient au juge d'examiner ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement motivait la proposition de modification du contrat de travail de M. X... par la nécessaire réorganisation de l'entreprise impliquant une nouvelle répartition des cours entre les professeurs pour s'adapter à la baisse du nombre des élèves ; qu'en se bornant dès lors à relever l'absence de pertes de l'association pour en déduire l'absence de difficultés économiques réelles et sérieuses et en affirmant que la baisse de la demande ne constituait pas en soi un motif économique, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si cette baisse du nombre des élèves ne mettait pas en péril la compétitivité de l'entreprise et nécessitait en conséquence la réorganisation alléguée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en tout état de cause, l'employeur avait adressé par porteur à la juridiction, sur la demande de celle-ci, le bilan pour l'exercice 1995, en date du 2 mars 1999 ; qu'en affirmant péremptoirement que cette pièce ne lui avait pas été adressée, la cour d'appel a violé les articles 142 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qui font foi jusqu'à inscription de faux que les comptes de l'association pour l'année 1995 n'ont pas été produits par l'employeur ;

Et attendu, ensuite, que la lettre de licenciement régulièrement produite aux débats était ainsi libellée : "Face à des difficultés économiques, nous avons été obligés de procéder à des réorganisations internes dans l'entreprise afin de préserver au mieux les emplois existants. Nous vous avons alors proposé une diminution des vos heures d'enseignement pour la rentrée 95-96" ; qu'il en résulte que le motif invoqué par l'employeur à l'appui de sa proposition de modification du contrat de travail était l'existence de difficultés économiques ; que la cour d'appel, qui a relevé que l'existence de telles difficultés n'était pas établie, a justement décidé que le licenciement était sans cause économique réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association pour le développement de la formation des professions du commerce aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association pour le développement de la formation des professions du commerce à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.