Supreme Court Annuls Damages Award Due to Basis of Indemnity Claim Being Quashed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner corporation sought to overturn a Court of Appeal decision that had ordered it to pay substantial damages to the respondent corporation following the latter court's prior ruling that resolved a machine tool sale contract due to the petitioner's fault. The Supreme Court determined that the appealed decision was consequently annulled because the appellate court's basis for the indemnity claim—a prior judgment concerning the contract resolution—had itself been quashed by the Supreme Court in a separate proceeding, leading the Court to rule that there was no need to rule on the current appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 625 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Annuls Damages Award Due to Basis of Indemnity Claim Being Quashed: The Supreme Court determined that the appealed decision was consequently annulled because the appellate court's basis for the indemnity claim—a prior judgment concerning the contract resolution—had itself been quashed by the Supreme Court in a separate proceeding, leading the Court to rule that there was no need to rule on the current appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article when deciding there was no need to rule on the appeal (non-lieu à statuer) because the appealed decision was consequently annulled by a prior ruling.
The court explicitly applied this article when rejecting the request for costs made by the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mécanique et Technique, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la société Stanko France, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Slibail, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. de Monteynard, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Monteynard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mécanique et Technique, de Me Copper-Royer, avocat de la société Stanko France, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Slibail, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Slibail ;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Mécanique et Technique demande la cassation de l'arrêt rendu le 7 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (n° 1995/27478) qui l'a condamnée à payer à la société Stanko France la somme de 2 207 167,20 francs outre les intérêts au taux de 3,87 % ayant couru sur la somme de 3 842 000 francs du 1er janvier 1997 au 7 mai 1997 ainsi que celle de 30 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à la suite d'un arrêt de la même cour du 24 septembre 1997 qui avait prononcé la résolution du contrat de vente de fraiseuse aux torts et griefs de la société Mécanique et Technique et sursis à statuer sur la demande d'indemnisation de son préjudice présentée par la société Stanko ;
Mais attendu que ce dernier arrêt a été cassé le 28 mars 2000 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation (pourvoi n° H 97-21.002) ; d'où il suit que l'arrêt ici attaqué s'est trouvé annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi n° V 98-22.467 ;
Condamne les sociétés Stanko France et Slibail aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.