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98-21887 Généré par l'IA

Liquidator's Annulment of Pre-Receivership Settlement Agreement

Numéro de cause 98-21887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual, previously dismissed, entered into a settlement agreement with their former employer—which included the abandonment of a separation indemnity in exchange for reintegration—shortly before the employer was placed into receivership and then liquidation; the liquidator sought to annul this transaction. The reviewing court rejected the appeal against the annulment, finding that the transaction fell within the suspect period preceding the declaration of cessation of payments, and further determined that the obligation imposed on the debtor—re-hiring the former employee for a high-cost, unjustified position in exchange for abandoning a highly uncertain claim—constituted an obligation that notably exceeded that of the other party, thereby justifying the transaction's invalidation under the relevant commercial code provisions.

Regeste Legislator

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article 621-107 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985; Liquidator's Annulment of Pre-Receivership Settlement Agreement: The reviewing court rejected the appeal against the annulment, finding that the transaction fell within the suspect period preceding the declaration of cessation of payments, and further determined that the obligation imposed on the debtor—re-hiring the former employee for a high-cost, unjustified position in exchange for abandoning a highly uncertain claim—constituted an obligation that notably exceeded that of the other party, thereby justifying the transaction's invalidation under the relevant commercial code provisions.

Mots-clés

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annulation du contrat gestion de sinistres dissolution de la société indemnité de départ trafic des paiements classement de la plainte pour escroquerie

Dispositions légales citées

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article 621-107 du Code de commerce
This article was cited as the basis for the court's finding that the debtor's obligations notably exceeded those of the other party, leading to the rejection of the second branch of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this provision regarding costs.
article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985
Although cited by the appellant in the second branch of the appeal, the court ruled on the substance by referencing Article 621-107 of the Commercial Code, implicitly rejecting the application of this article as framed by the appellant's argument.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 621-107 du Code de commerce

This article was cited as the basis for the court's finding that the debtor's obligations notably exceeded those of the other party, leading to the rejection of the second branch of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent under this provision regarding costs.

article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985

Although cited by the appellant in the second branch of the appeal, the court ruled on the substance by referencing Article 621-107 of the Commercial Code, implicitly rejecting the application of this article as framed by the appellant's argument.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de Mme Annie Y..., mandataire judiciaire, demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Sodexic,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., ès qualités, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Versailles, 1er octobre 1998), que M. X..., licencié le 13 mars 1995 par la société Sodexic Développement (la société), avait passé avec elle un accord prévoyant à son profit une indemnité à règlement échelonné ; que le 11 septembre 1995, les deux parties ont signé une transaction réintégrant M. X... dans le personnel de la société, moyennant l'abandon, par celui-ci, du solde de son indemnité ; que le tribunal, par jugements des 5 octobre et 29 décembre 1995, a mis la société en redressement puis liquidation judiciaires ; que Mme Y..., liquidatrice, a demandé l'annulation de la transaction du 11 septembre 1985 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que les juges du fond doivent se prononcer sur tous les éléments de preuve qui leur sont soumis ; que par suite, en tenant pour acquise la date du 20 novembre 1994 comme date de la cessation des paiements de la société Sodexic Développement sur la seule considération de l'extrait K bis versé aux débats par le mandataire judiciaire de la société et sans se prononcer, fût-ce sommairerment, sur l'extrait K bis produit par M. X... et fixant au 30 juin 1995 la date de cessation des paiements, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la contestation formulée par M. X... est sans objet, le litige portant sur une transaction du 11 septembre 1995 qui se trouvait de toute façon dans la période suspecte ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article 107-2 de le loi du 25 janvier 1985 que pour apprécier le point de savoir si les obligations du débiteur "excèdent notablement" celles de l'autre partie, il convient de se placer au moment de la conclusion du contrat commutatif ; qu'en se déterminant néanmoins sur un ensemble de circonstances postérieures à celle-ci, la cour d'appel a violé l'article 107-2 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en relevant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'abandon par M. X... d'une créance de 1 500 000 francs dont les chances de recouvrement étaient très aléatoires ne compensait nullement l'excès de charges ainsi créées pour la société, contrainte après l'avoir licencié de l'embaucher à nouveau en qualité de directeur commercial, ce qui représentait un coût salarial annuel proche d'un million de francs, alors que la nécessité d'un tel poste n'était nullement justifiée, la cour d'appel a établi, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen, que les obligations du débiteur excédaient notablement celles de l'autre partie, au regard du deuxième alinéa de l'article 621-107 du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ;

Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs ou 1524,49 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.