Legislator Jurisprudence & Législation
99-16259 Généré par l'IA

Tax Refund Claim Post-Merger Blocked by National Limitation Period

Numéro de cause 99-16259
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court quashed a judgment that had allowed a company's claim for a refund of registration duties paid following a merger, finding the claim admissible based on the delayed transposition of a relevant EU Directive and applying jurisprudence suggesting national procedural rules could not be invoked. The Court of Cassation reasoned that, according to subsequent EU case law, national prescription periods, as long as they were not less favorable than those for purely domestic claims and did not make exercising EU rights practically impossible, could be applied to claims based on the Directive, meaning the standard national limitation period applied and the lower court erred in extending it. Furthermore, the court held that the subsequent legislative repeal of the contested tax did not constitute a new event triggering a fresh right to claim under the relevant national fiscal procedure code, leading to the dismissal of the refund request.

Regeste Legislator

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article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales, article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, article L. 190, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Tax Refund Claim Post-Merger Blocked by National Limitation Period: The Court of Cassation reasoned that, according to subsequent EU case law, national prescription periods, as long as they were not less favorable than those for purely domestic claims and did not make exercising EU rights practically impossible, could be applied to claims based on the Directive, meaning the standard national limitation period applied and the lower court erred in extending it. Furthermore, the court held that the subsequent legislative repeal of the contested tax did not constitute a new event triggering a fresh right to claim under the relevant national fiscal procedure code, leading to the dismissal of the refund request.

Mots-clés

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restitution de l'impôt délais droit fiscal retards de procédure droit d'enregistrement annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales

Used to determine the incompatibility of the lower court's reasoning regarding the application of the national limitation period for tax claims based on Community law.

article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales

Used to determine that the legislative repeal of the tax did not constitute an event that opened a new limitation period for the claim.

article 249 du Traité instituant la Communauté européenne

Cited in relation to the first branch of the single ground of appeal concerning the correct application of Community law regarding prescription periods.

article L. 190, alinéa 1er, du Livre des procédures fiscales

Cited in relation to the first branch of the single ground of appeal concerning the correct application of prescription rules.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Applied by the Court to decide the case without referral after quashing the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,

en cassation d'un jugement rendu le 2 juillet 1997 par le tribunal de grande instance de Saint-Malo, au profit de la compagnie Malouine de pêche (Comapêche), dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré, que la société Comapêche (la société) a procédé le 5 novembre 1986 à la fusion-absorption de la société des Pêcheries Pleven ; qu'elle a acquitté à ce titre des droits d'enregistrement au taux de 1,20 % sur le fondement de l'article 816-I-2 du Code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, le 13 février 1996, la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré l'article 816-I-2 du Code général des impôts incompatible avec la Directive n° 69/335/CE du Conseil, du 17 juillet 1969, modifiée, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (société Bautiaa) ; que, par réclamation du 20 décembre 1995, la société avait sollicité la restitution des droits d'enregistrement acquittés le 9 décembre 1986 ; qu'après le rejet de sa réclamation, elle a assigné, le 17 octobre 1995, le directeur des services fiscaux d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal de grande instance ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 249 du Traité instituant la Communauté européenne, les articles L. 190, alinéa 1er, et R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour déclarer recevable la réclamation au regard du délai de réclamation de l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, le tribunal retient que, selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (Emmott, 25 juillet 1991), le droit communautaire s'oppose à ce que les autorités d'un Etat membre invoquent les règles de procédure nationales relatives aux délais de recours dans le cadre d'une action engagée à leur encontre devant les juridictions nationales tant que la directive communautaire n'est pas correctement transposée en droit national et qu'en l'espèce, la directive du 17 juillet 1969 modifiée du Conseil des Communautés européennes n'a été transposée que par la loi du 30 décembre 1993, le délai de réclamation ne court qu'à compter de l'entrée en vigueur de cette loi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 2 décembre 1997 (Fantask), la Cour de justice des Communautés européennes a décidé que le droit communautaire n'interdit pas à un Etat membre, qui n'a pas transposé correctement la directive 69/335 modifiée, d'opposer aux actions en remboursement de droits perçus en violation de cette directive un délai de prescription national qui court à compter de la date d'exigibilité des droits en cause, dès lors qu'un tel délai n'est pas moins favorable pour les recours fondés sur le droit communautaire que pour les recours fondés sur le droit interne et qu'il ne rend pas pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire et a jugé dans la même décision que des délais raisonnables de recours à peine de forclusion ne sauraient être considérés comme étant de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire même si, par définition, l'écoulement de ces délais entraîne le rejet, total ou partiel, de l'action intentée ; qu'il en résulte que l'article R. 196-1 b) du Livre des procédures fiscales, d'application générale, est compatible avec les exigences de ce droit ;

que, dès lors, le tribunal a méconnu la portée des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, le tribunal retient encore que l'abrogation par le législateur des droits d'enregistrement litigieux par la loi du 30 décembre 1993 constitue un événement qui motive la réclamation au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'abrogation par le législateur d'impôts dont la compatibilité avec le droit communautaire était, lors de cette abrogation, contestée ne constitue pas un événement au sens de l'article R. 196-1 c) du Livre des procédures fiscales ouvrant un nouveau délai de réclamation, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Saint-Malo ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société Comapêche en restitution des droits d'enregistrement acquittés le 9 décembre 1986 au titre des opérations de fusion-absorption de la société des Pêcheries Pleven du 5 novembre 1986 ;

La condamne aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.