Electoral Registration Appeal Regarding Unregistered Applicant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a first-instance court's decision which rejected their request to be added to the electoral rolls after the administrative commission failed to register them, where the lower court dismissed the appeal based on the applicant's failure to report the alleged theft of a registration invitation letter from their mailbox and the general public awareness campaigns regarding registration procedures. The higher court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to examine whether the applicant met the substantive legal conditions required for electoral registration, thus rendering its decision without a legal basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 11 et L. 11-1 du Code électoral; Electoral Registration Appeal Regarding Unregistered Applicant: The higher court quashed the decision, reasoning that the lower court failed to examine whether the applicant met the substantive legal conditions required for electoral registration, thus rendering its decision without a legal basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the decision because the Tribunal failed to check whether the appellant met the conditions prescribed by law for registration on the electoral lists, based on these articles.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle X..., Alice Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er février 2002 par le tribunal d'instance d'Orléans (contentieux des élections politiques), la concernant,
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2002, où étaient présents : M. Ancel, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 11 et L. 11-1 du Code électoral ;
Attendu qu'informée de ce que la commission administrative ne l'avait pas inscrite sur les listes électorales de la commune d'Orléans, Mlle Y..., née le 22 janvier 1984, a formé un recours devant le tribunal d'instance ;
Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué énonce que Mlle Y... déclare ne pas avoir reçu la lettre de la mairie d'Orléans l'invitant à justifier de ce qu'elle remplissait les conditions fixées par la loi pour être inscrite sur la liste électorale et qu'elle pense que cette lettre a été volée dans la boîte aux lettres ; que cependant aucun signalement de ces incidents ne semble avoir été fait auprès des services postaux ni des services de police ; que l'information du public est largement diffusée et aurait dû alerter l'intéressée sur les démarches qu'elle devait accomplir en vue de son inscription ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mlle Y... répondait aux conditions prescrites par la loi pour être inscrite sur les listes électorales de la commune d'Orléans, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er février 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Montargis ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.