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00-13881 Généré par l'IA

Real Estate Company v. Successors Regarding Right of Way

Numéro de cause 00-13881
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant, a real estate company, appealed a decision that ordered it to remove a gate preventing access to the sea, asserting ownership rights. The appellate court, after reviewing the titles and evidence, determined that the opposing parties were successors to co-sharers in a 1901 deed that established an undivided right of way, which was never transferred to the applicant's predecessors, meaning the right of way remained with the 1901 owners, and since the applicant's acquisition in 1995 was promptly challenged by the successors regarding the denial of this passage use, the court correctly upheld the removal order based on the established continuing property rights.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la SCI Fajuna aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Real Estate Company v. Successors Regarding Right of Way: The appellate court, after reviewing the titles and evidence, determined that the opposing parties were successors to co-sharers in a 1901 deed that established an undivided right of way, which was never transferred to the applicant's predecessors, meaning the right of way remained with the 1901 owners, and since the applicant's acquisition in 1995 was promptly challenged by the successors regarding the denial of this passage use, the court correctly upheld the removal order based on the established continuing property rights.

Mots-clés

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droit d'accès aux droits réels société immobilière acquisition de la propriété succession non partagée droit de demeurer droit acquis

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This order directly rejects the appeal as the main ground for the final decision.
Condamne la SCI Fajuna aux dépens
This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive when rejecting the request for reimbursement of legal expenses under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This order directly rejects the appeal as the main ground for the final decision.

Condamne la SCI Fajuna aux dépens

This order imposes the costs of the proceedings on the appellant.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive when rejecting the request for reimbursement of legal expenses under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Fajuna, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Jacques B...,

2 / de Mme Francine E..., épouse B...,

demeurant ensemble ...,

3 / de M. Marcel C...,

4 / de Mme Pierrette X..., épouse C...,

demeurant ensemble RN 93, Villa Marcorie, 83530 Le Trayas,

5 / de M. Jacques Z..., demeurant ...,

6 / de Mme Marie-Louise D..., demeurant ...,

7 / de M. Albert A...,

8 / de Mme Renée Y..., épouse A...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI Fajuna, de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux B..., des époux C..., des époux A..., de M. Z... et de Mme D..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, appréciant la portée des titres et autres éléments de preuve soumis à son appréciation, que les époux B..., C..., A..., M. Z... et Mme D... (les époux B... et consorts) étaient les successeurs des co-partageants à l'acte du 3 mars 1901, que le passage indivis créé par cet acte n'avait pas été cédé aux auteurs de la société civile immobilière Fajuna (SCI), qui n'avaient pu prescrire ce passage revendiqué, que les propriétaires actuels du passage étaient toujours ceux de 1901, que la SCI avait acquis sa propriété par acte du 31 mars 1995, que dès le 27 avril suivant les époux B... et consorts protestaient à l'encontre de l'acquéreur qui souhaitait "dénoncer l'usage du vallon" et sollicitaient une entrevue pour tenter de résoudre la difficulté, que le 4 mai 1995, M. B... et M. C... faisaient constater par huissier de justice l'existence du portail les privant de l'usage du passage leur permettant un accès direct à la mer, la cour d'appel, qui a condamné la SCI à enlever le portail, a répondu aux conclusions ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Fajuna aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Fajuna ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.