Property Division and Abusive Litigation Sanctions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over property division established by deeds from 1976, where the appellate court upheld the property rights based on a factual interpretation of the title documents in favor of one party, but then ordered the other party to pay damages for abusive litigation at both the first instance and appeal stages. The Supreme Court upheld the decision regarding the property ownership determination but quashed the awards for abusive procedure and the civil fine, ruling that the appellate court failed to state a legal basis by not identifying specific facts demonstrating that the right to sue or appeal had degenerated into an abuse, as required by the relevant civil code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1382 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Division and Abusive Litigation Sanctions: The Supreme Court upheld the decision regarding the property ownership determination but quashed the awards for abusive procedure and the civil fine, ruling that the appellate court failed to state a legal basis by not identifying specific facts demonstrating that the right to sue or appeal had degenerated into an abuse, as required by the relevant civil code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning for the second and third grounds, which led to the partial quashing concerning damages for abusive proceedings and appeal.
Applied to reject the request made by the defendants (époux Y...) regarding costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alfred Z...,
2 / Mme Marie-Odette X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit :
1 / de M. Jean Y...,
2 / de Mme Zitan B..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat des époux Z..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que, selon l'état descriptif de division établi le 10 juillet 1976, la parcelle cadastrée BL. 70 avait été divisée en trois lots : le lot n° 1, contenant une maison individuelle, le droit à la jouissance exclusive d'un jardin de 461m2 et les 998/1000e des parties communes, le lot n° 2 composé d'un garage de 12m2, au sud-ouest de la parcelle et 1/1000e des parties communes et le lot n° 3, comportant un garage jumelé au premier, situé au sud-est sur la parcelle et 1/1000e des parties communes, que le même jour, M. A... avait vendu aux époux Z... les lots n° 1 et 3 et le 18 septembre 1976, aux époux Y... le lot n° 2, la cour d'appel, appréciant souverainement le sens et la portée des actes soumis à son appréciation, a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Z..., revendiquant la propriété du garage situé au fond ouest de leur propriété, au paiement d'une somme pour procédure abusive devant les premiers juges, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 février 1999) retient, par motifs adoptés, que la procédure engagée par les époux Z... apparaît manifestement abusive puisque dénuée de tout fondement ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard du texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les époux Z... au paiement d'une somme pour appel abusif et d'une amende, l'arrêt retient qu'il convient de constater le caractère manifestement abusif de l'appel, le litige trouvant sa solution dans la simple lecture des titres de propriétés des parties et leur application, sans même qu'il y ait lieu à interprétation ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever un fait de nature à faire dégénérer en abus le droit d'exercer une voie de recours, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement condamnant les époux Z... à payer aux époux Y... une somme de 7 000 francs à titre de dommages-intérêts et a condamné les époux Z... au paiement aux époux Y... d'une somme de 5 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et au paiement d'une amende civile de 10 000 francs, l'arrêt rendu le 2 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.