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00-13807 Généré par l'IA

Insurer Subrogation Claim Against Builder's Insurer Over Construction Defects

Numéro de cause 00-13807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insurer who paid a provisional sum under a multi-risk homeowner's policy following construction defects in a newly built pavilion sued the builder's insurer for reimbursement; the appellate court had wrongly dismissed the claim by holding that a public declaration of a natural disaster due to drought, implying force majeure, automatically precluded any finding of the builder's liability. The high court partially quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to establish whether the phenomenon actually possessed the requisite elements of unforeseeability and irresistibility necessary to exempt the builder from the statutory presumption of liability, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Regeste Legislator

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article 1792 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Subrogation Claim Against Builder's Insurer Over Construction Defects: The high court partially quashed the decision, reasoning that the appellate court failed to establish whether the phenomenon actually possessed the requisite elements of unforeseeability and irresistibility necessary to exempt the builder from the statutory presumption of liability, thereby lacking a legal basis for its ruling.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur défauts de construction fondement de la responsabilité politique de la construction présomption demande de prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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article 1792 du Code civil
The court used this article to establish the relevant legal framework concerning the constructor's liability, which was central to the annulment decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to reject the request made by the Assurances générales de France.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1792 du Code civil

The court used this article to establish the relevant legal framework concerning the constructor's liability, which was central to the annulment decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to order the defendant (SMABTP) to pay a sum to the plaintiff (Gan incendie accident) for legal costs.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to reject the request made by the Assurances générales de France.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Gan incendie accident, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile, section A), au profit :

1 / de la société SMABTP, dont le siège est ...,

2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), société anonyme, dont le siège est ...,

3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquiidation judiciaire de la société Maisons de l'Ecureuil,

4 / de la société Maisons de L'Ecureuil, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Gan incendie accident, de Me Choucroy, avocat de la SMABTP, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la compagnie Gan incendie accidents du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Maisons de l'Ecureuil ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 janvier 2000) que les époux Y... ont fait construire un pavillon par la société Les Maisons de l'Ecureuil, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la SMABTP ; que des désordres étant survenus après réception, la compagnie Gan incendie accidents, qui avait versé une provision au titre de sa police multirisques habitation, a assigné la SMABTP en remboursement de cette somme ;

Attendu que pour rejeter cette demande l'arrêt retient que la déclaration de l'état de catastrophe naturelle par les pouvoirs publics concernant la sécheresse, supposant la force majeure, est exclusive de toute recherche de la responsabilité du constructeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le phénomène présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de nature à exonérer le constructeur de la présomption de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le Gan de ses demandes, l'arrêt rendu le 31 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la SMABTP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer au Gan incendie accident la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Assurances générales de France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.