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00-13607 Généré par l'IA

Indemnity Calculation for Land Improvements and Cost Allocation Appeal

Numéro de cause 00-13607
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision regarding indemnity for improvements made to land, specifically contesting the method of calculating the indemnity, which involved reducing the value increase by the cost of the plantings, and the allocation of legal costs. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's request to reduce the expert's proposed indemnity by the value of the plantations demonstrated an exercise of the option provided by Article 555, paragraph 4, of the Civil Code, thereby justifying the indemnity calculation. Furthermore, the court found that the lower court correctly exercised its discretionary power regarding the assessment of costs after having rejected the appellant's requests for demolition and damages, without needing to provide specific justification for the cost allocation.

Regeste Legislator

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article 555, alinéa 4, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. A... aux dépens; Indemnity Calculation for Land Improvements and Cost Allocation Appeal: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellant's request to reduce the expert's proposed indemnity by the value of the plantations demonstrated an exercise of the option provided by Article 555, paragraph 4, of the Civil Code, thereby justifying the indemnity calculation. Furthermore, the court found that the lower court correctly exercised its discretionary power regarding the assessment of costs after having rejected the appellant's requests for demolition and damages, without needing to provide specific justification for the cost allocation.

Mots-clés

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calcul de l'indemnité calcul des dommages-intérêts répartition des frais droit foncier prix du terrain rapport d'estimation par expert

Dispositions légales citées

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article 555, alinéa 4, du Code civil
This article was used to justify the Court of Appeal's decision regarding the indemnity calculation based on the owner's option.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to order the payment of legal fees to the opposing party.
Condamne M. A... aux dépens
This is the order regarding the allocation of court costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 555, alinéa 4, du Code civil

This article was used to justify the Court of Appeal's decision regarding the indemnity calculation based on the owner's option.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to order the payment of legal fees to the opposing party.

Condamne M. A... aux dépens

This is the order regarding the allocation of court costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert, Pierre A..., demeurant à Viella, 32400 Riscle,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Roger X..., demeurant à Viella, 32400 Riscle,

2 / de Mme Henriette C..., épouse Z... Y..., demeurant ...,

3 / de Mme Yvette X..., épouse B..., demeurant à Viella, 32400 Riscle,

4 / de M. Georges C..., demeurant ...,

tous quatre pris tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants-droit à la succession de M. Eloi C..., décédé,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., Mme Casimir Y... et M. Georges C... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. A... ayant demandé, dans les conclusions qu'il a déposées après expertise que l'indemnité proposée par l'expert, calculée sur la base d'une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit diminuée de la valeur retenue pour les plantations, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait exercé l'option qui lui était ouverte par l'article 555, alinéa 4, du Code civil et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que les demandes formées par M. A... tendant à obtenir la démolition des ouvrages édifiés sur son terrain ainsi que des dommages-intérêts, sur lesquelles l'arrêt du 29 juin 1993 avait ordonné le sursis à statuer, ayant été rejetées, la cour d'appel, qui était investie d'un pouvoir discrétionnaire pour mettre les dépens à la charge de l'une ou de l'autre partie ou les répartir entre elles, et qui n'avait pas à justifier l'exercice de ce pouvoir par des motifs spécifiques, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à Mme B..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant-droit à la succession de M. Eloi C..., la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.