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00-13481 Généré par l'IA

Appeal Regarding Resumption of Possession of Agricultural Land Denied

Numéro de cause 00-13481
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected an appeal against a decision that upheld the refusal to allow a party to resume possession of agricultural land because the appellate court had reasonably determined that the appellant's planned residence, 45 kilometers away from the farm, presented a significant obstacle to the direct management of the land, whether for cultivation or livestock.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Resumption of Possession of Agricultural Land Denied: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Mots-clés

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bien-fonds agricole droit foncier prolongation du bail à ferme motifs de cassation droit de vaine pâture qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The respondent spouses Y... were awarded a sum of money based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anna Z..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e Chambre sociale, cabinet B), au profit :

1 / de M. Eugène Y...,

2 / de Mme Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que M. X... allait continuer à résider à 45 kilomètres de l'exploitation et qu'il ne précisait pas la nature de l'activité qu'il envisageait de pratiquer, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la distance de 45 kilomètres était importante et qu'elle était de nature à mettre obstacle à une exploitation directe des terres reprises, que celles-ci fussent consacrées à la culture ou, a fortiori, à l'élevage, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.