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99-20255 Généré par l'IA

Surveyors' Firm v. Architects' Firm: Liability for Services Rendered

Numéro de cause 99-20255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A professional surveyors' firm sued an architects' firm for payment for services rendered, specifically land surveying and preliminary development plans for a subdivision, based on an accepted quote. The Court of Appeal had dismissed the surveyors' claim, ruling that a specific architect, who had resigned from the architects' firm and personally taken over the development contract, was solely liable for the payment. The High Court quashed the appellate decision, reasoning that the party who ordered and benefited from the completed services cannot evade payment simply because one of its former members subsequently assumed personal responsibility, thus violating the principle of contractual obligation.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, l'article 1134 du Code civil, Condamne les défendeurs aux dépens; Surveyors' Firm v. Architects' Firm: Liability for Services Rendered: The Court of Appeal had dismissed the surveyors' claim, ruling that a specific architect, who had resigned from the architects' firm and personally taken over the development contract, was solely liable for the payment. The High Court quashed the appellate decision, reasoning that the party who ordered and benefited from the completed services cannot evade payment simply because one of its former members subsequently assumed personal responsibility, thus violating the principle of contractual obligation.

Mots-clés

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responsabilité de l'architecte prestations fournies partie au contrat paiement des prestations bureau d'ingénieurs ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 1134 du Code civil

This article was violated because the Court of Appeal wrongly relieved the ordering party from payment for services rendered.

Condamne les défendeurs aux dépens

This provision governs the order for payment of court costs against the defendants.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile professionnelle (SCP) Michel et Francis Z..., dont le siège est 15, place Jean Moulin, 33500 Libourne,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Philippe X..., demeurant ...,

tous deux co-gérants de la société civile d'architectes X..., A... et Y... ;

3 / de la société civile professionnelle (SCP) Brisou-Renaudet-Luquot, dont le siège est ...,

4 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ... Cauderan,

5 / de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri-Baujet, dont le siège est ..., prise en qualtié de liquidateur de M. Jean-Claude A...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la SCP Michel et Francis Z..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la SCP X..., A... et Y..., architectes associés, a commandé à la SCP Michel et Francis Z..., géomètres associés, un bornage et un avant projet sommaire de travaux portant sur la réalisation d'un lotissement, le 28 mars 1991, suivant devis accepté portant sur la somme de 124 000 francs HT ; qu'elle a été assignée en paiement du solde convenu par la SCP Michel et Francis Z... ;

Attendu que pour débouter la SCP Michel et Francis Z... de sa demande l'arrêt retient que M. A..., architecte démissionnaire de la SCP avait été le seul bénéficiaire des prestations et qu'ayant repris personnellement le contrat d'aménagement du lotissement, il devait être seul tenu à paiement ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'une partie ne saurait se dispenser du paiement d'une prestation qu'elle a commandée et qui a été exécutée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.