Cooperative Agricultural Entity Summons Nullity and Seed Payment Counterclaim Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court quashed a lower court's decision regarding an appeal concerning a nullity challenge to a summons delivered to a cooperative agricultural entity by its director, and the rejection of a counterclaim for payment for delivered seeds. The lower court erred by incorrectly assessing the scope of the dispute regarding the director's delegated authority, as the appellant specifically contested that the president could delegate power, thus violating procedural rules, and further failed to legally justify its rejection of the counterclaim by not addressing the submitted evidence regarding the payment obligation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1353 du Code civil, article 4 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cooperative Agricultural Entity Summons Nullity and Seed Payment Counterclaim Appeal: The lower court erred by incorrectly assessing the scope of the dispute regarding the director's delegated authority, as the appellant specifically contested that the president could delegate power, thus violating procedural rules, and further failed to legally justify its rejection of the counterclaim by not addressing the submitted evidence regarding the payment obligation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found that the appellate court violated this article by misinterpreting the scope of the dispute regarding the delegation of powers for the cooperative's representation.
The Court of Cassation found that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not addressing the evidence presented regarding the payment claim.
This provision was cited in the dispositive section regarding the rejection of requests for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Samex, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre A), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Groupama Pays de Loire, dont le siège est ...,
2 / de la Coopérative Anjou-Val-de-Loire (CAVAL), dont le siège est ...,
3 / de la compagnie d'assurances GAN incendie-accidents, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La compagnie GAN incendie-accidents sollicite sa mise hors de cause ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Samex, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie d'assurances GAN incendie-accidents, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la compagnie d'assurances Groupama Pays de Loire et de la CAVAL, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause, sur sa demande, la compagnie GAN incendie-accidents ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de l'assignation à comparaître devant la juridiction de première instance, délivrée à la société Samex par la société Coopérative agricole Anjou-Val-de-Loire (CAVAL), "agissant poursuites et diligences de son directeur", l'arrêt attaqué énonce qu'il n'était contesté, ni dans son principe, ni dans sa réalité, que le président du conseil d'administration ou du directoire d'une coopérative agricole puisse déléguer ses pouvoirs à un directeur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Samex faisait valoir que seul le président de la société Coopérative CAVAL avait "compétence" pour agir et contestait ainsi que celui-ci ait pu déléguer ses pouvoirs, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1353 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de la société Samex en paiement du prix de graines commandées et livrées, l'arrêt attaqué énonce que la société Samex ne produit aucune pièce à cet égard ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur les éléments de preuve versés aux débats, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, le deuxième moyen et la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la compagnie Groupama Pays de la Loire et la CAVAL aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.