Foreclosure Appeal Rejection on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to overturn a Court of Appeal decision that upheld the continuation of foreclosure proceedings and set an auction date, dismissing their claims. The Court of Cassation rejected the appeal because the first ground of cassation was unsubstantiated as the Court of Appeal had properly assessed the facts in accordance with the applicable law, and the second ground was deemed inadmissible because it raised new arguments mixing facts and law that were not presented to the lower court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, article 604 du nouveau Code de procédure civile, Condamne les époux X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Foreclosure Appeal Rejection on Procedural Grounds: The Court of Cassation rejected the appeal because the first ground of cassation was unsubstantiated as the Court of Appeal had properly assessed the facts in accordance with the applicable law, and the second ground was deemed inadmissible because it raised new arguments mixing facts and law that were not presented to the lower court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order resolving the appeal (the solution is 'Rejet').
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, which is the context for the rejection.
This provision governs the imposition of costs following the decision.
Cited in the operative part regarding the handling of attorney fees claims.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques X...,
2 / Mme Yvonne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ..., 83240 Cavalaire-Sur-Mer,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre), au profit de la Société marseillaise de crédit (SMC), société anonyme, venant aux droits de la société Soficim, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société marseillaise de crédit (SMC), les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 juin 1999 qui les a déboutés de leur demande, a dit que la procédure de saisie immobilière serait poursuivie et a fixé la date de l'adjudication ;
Attendu, d'abord, qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que les époux X... aient soutenu les prétentions invoquées dans le second moyen ; que, dès lors, celui-ci est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société marseillaise de crédit ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.