Guarantor Sues Insurer Over Denied Disability Payments, Claim Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, who was a joint guarantor for a loan and a member of the borrowing entity, sued an insurer after the insurer stopped covering monthly payments due to a pre-existing condition, despite initially accepting coverage under a group insurance policy for disability starting in 1988. The appellate court upheld the dismissal of the claim, ruling it time-barred because the insured initiated the action in February 1992, well after the insurer's representative notified her of the denial of coverage in December 1989, establishing the correct starting point for the prescription period, and further ruling that the insurer's counterclaim did not constitute a waiver of the right to assert the statute of limitations.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mlle X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guarantor Sues Insurer Over Denied Disability Payments, Claim Time-Barred: The appellate court upheld the dismissal of the claim, ruling it time-barred because the insured initiated the action in February 1992, well after the insurer's representative notified her of the denial of coverage in December 1989, establishing the correct starting point for the prescription period, and further ruling that the insurer's counterclaim did not constitute a waiver of the right to assert the statute of limitations.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative decision regarding the appeal.
This provision concerns the allocation of procedural costs following the rejection of the appeal.
This article was cited to justify the order awarding a sum to the defendant for legal expenses (Article 700 costs).
This provision leads to the imposition of a civil fine because the appeal was deemed abusive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Josette X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de la société ICD Vie assurances, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me de Nervo, avocat de Mlle X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société ICD Vie assurances, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mlle Josette X..., caution solidaire d'un prêt consenti à la SCI Château Bayard dont elle était l'une des associées, a été acceptée à compter du 27 novembre 1987 au titre de l'assurance de groupe souscrite auprès de la MGFA, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie ICD Vie ; que Mlle X... ayant été en arrêt de travail à compter du 7 mai 1988 pour raison médicale, l'assureur a, dans un premier temps, pris en charge les mensualités du prêt, pour, ensuite, refuser de le faire à compter du mois de juillet 1989, estimant, après un examen médical, que les symptômes cliniques étaient très antérieurs au contrat d'assurance ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 juin 1998) a déclaré prescrite Mlle X... de son action en garantie contre l'assureur ;
Attendu, d'abord, qu'ayant relevé, par des motifs exempts de tout caractère hypothétique, que le cabinet GMRA, mandataire de l'assureur, avait avisé Mlle X... du refus de la garantie par une lettre du 19 décembre 1989 et qu'il n'était pas allégué que la destinataire n'eût pas reçu cette lettre dans les délais normaux d'acheminement du courrier, de sorte que le point de départ de la prescription se situait au mois de décembre 1989, tandis que l'assurée avait engagé son action contre la MGFA le 11 février 1992, c'est à bon droit que la cour d'appel a jugé que la prescription était acquise ; qu'ensuite, en énonçant que la demande reconventionnelle de l'assureur, qui ne pouvait avoir de la part de celui-ci aucune implication quant à la prescription, ne valait pas renonciation à celle-ci, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que le pourvoi est abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mlle X... à payer à la société ICD Vie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
La condamne, envers le Trésor public à une amende civile de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.