Legislator Jurisprudence & Législation
98-19523 Généré par l'IA

Insured v. Insurer Regarding Post-Fire Merchandise Loss Valuation

Numéro de cause 98-19523
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following a fire that destroyed a business, the insured party signed a settlement agreement with its insurer that mentioned a remaining amount to be evaluated for merchandise repurchased from another entity, followed by an amiable expert assessment fixing that amount, but the insurer refused to cover this specific loss, leading the insured to sue; the appellate court confirmed the lower court's decision to reject the claim for this amount because it found the initial agreement's terms were ambiguous, that the insurer's representative lacked authority to commit to payment, that the expert evaluation was only preliminary, and crucially, that the item remained conditional upon being covered by the warranty, which it was not, and furthermore, the insured failed to prove the presence of the specific merchandise in its premises, leading the Supreme Court to reject the appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la société Musique Limoges aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured v. Insurer Regarding Post-Fire Merchandise Loss Valuation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

Mots-clés

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entreprise assurée gestion de sinistres dégâts d'incendie assurance-incendie privée réexamen par l'assureur prime d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary ruling dismissing the appeal.
Condamne la société Musique Limoges aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive regarding the decision on the request for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary ruling dismissing the appeal.

Condamne la société Musique Limoges aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive regarding the decision on the request for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Musique Limoges, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1998 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile, 1re section), au profit :

1 / de la compagnie Axa Assurances IARD, société anonyme, dont le siège est ... la Défense, prise en la personne du Directeur de la région Aquitaine, Europarc, domicilié ...,

2 / de M. Christian Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sono Light Diffusion, demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de la société Musique Limoges, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances IARD, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant détruit le magasin de la société "Musiques Limoges", cette société, assurée auprès de la compagnie Axa assurances, a signé, le 2 juin 1994, un document par lequel elle donnait son accord sur les modalités de règlement du sinistre ;

que cet acte prévoyait le versement de plusieurs indemnités et comportait la mention : "convention : reste à évaluer l'indemnité relative aux marchandises rachetées à Sono Light" ; que ce document, contre-signé par M. Y..., inspecteur de la compagnie Axa, a été suivi d'un procès-verbal d'expertise amiable du 27 juillet 1994 fixant à 517 322 francs la valeur de ces marchandises ; que cet assureur ayant refusé de garantir ce dernier chef de préjudice, l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Limoges, 28 mai 1998) a débouté la société Musiques Limoges de sa demande en paiement de la somme de 517 322 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt :

Attendu que sous couvert des griefs infondés de violation de la loi et de méconnaissance des termes du litige et du principe de la contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de l'arrêt attaqué selon laquelle "l'accord de règlement" du 2 juin 1994 ne pouvait être considéré comme un engagement de la compagnie Axa à régler le montant des marchandises rachetées à Sonolight dès lors que, procédant à une interprétation que les termes équivoques de ce document rendaient nécessaires, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés qu'il n'était pas établi que M. X... avait reçu mandat pour engager la compagnie d'assurance, que l'expertise n'avait été qu'une mesure préalable d'information et de conciliation et que la mention "reste à évaluer l'indemnité..." figurant sur le document était subordonnée à la condition que les matériels concernés entrent dans le champ de la garantie, ce qui n'était pas le cas ; que le moyen ne saurait donc être accueilli en aucune de ses branches ;

Sur le second et le troisième moyen, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils sont énoncés au mémoire en demande et sont repris en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d'appel ayant relevé par motifs adoptés que la société Musiques Limoges ne rapportait pas la preuve de la présence dans ses locaux des matériels dont elle demandait le remboursement, les griefs de ces deux moyens sont inopérants ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Musique Limoges aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie Axa Assurances IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.