Insurance Contract Interpretation and Res Judicata in Civil Liability Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought recourse based solely on a specific civil liability insurance contract with the respondent insurer, but the lower court, having previously dismissed the applicability of a different policy from the same insurer through a final decision, was not required to address the general conditions of that other, inapplicable policy when ruling on the claim founded on the retained contract. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court's reasoning regarding the scope of the relevant insurance contract was legally sound and that the appeal's grounds concerning the rejected policy were unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurance Contract Interpretation and Res Judicata in Civil Liability Claim: The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the lower court's reasoning regarding the scope of the relevant insurance contract was legally sound and that the appeal's grounds concerning the rejected policy were unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final disposition of the appeal, rejecting the recourse.
This provision dictates the allocation of court costs against the appellant.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for legal fees under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (17ème chambre civile, section A), au profit :
1 / des Assurances générales de France (AGF), dont le siège est ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,
3 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAMIF) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des AGF, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. X..., d'une part, du désistement de son pourvoi, en ce qu'il était dirigé contre la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine et la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, d'autre part, du désistement du premier moyen du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que dès lors qu'il relevait que M. X... fondait sa demande en paiement sur le seul contrat d'assurance de responsabilité civile n° 96.664.655 souscrit par lui auprès des Assurances générales de France, l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 1998) n'avait pas à s'expliquer sur les conditions générales d'une autre police contractée auprès du même assureur et dont l'application avait été écartée par une décision qui n'était plus susceptible de recours ; qu'en aucune de ses branches, le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et des AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.