Legislator Jurisprudence & Législation
99-17929 Généré par l'IA

Succession Co-owner v. Successors of Attributee and Buyers Regarding Right of First Refusal in Property Sale

Numéro de cause 99-17929
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a challenge to a 1970 property sale based on a 1953 family property partition agreement which included a right of first refusal (pacte de préférence) granting priority to co-owners if an attributee decided to sell to a third party. The challenger, successor to one of the original co-owners, sued the successors of another attributee and the buyers (who were also beneficiaries of a right of habitation in the partition) seeking annulment of the sale and claiming ownership, arguing the right of first refusal was triggered because the sale was to a third party. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the buyers held a real property right (droit d'habitation) derived from the partition, meaning they were not "third parties" in the context of the pact, and that the sale occurred within the spirit of the agreement as the property remained within the family; furthermore, the court affirmed the dismissal of the second ground concerning the award of damages for abusive litigation, finding the 24-year delay between the sale and filing the lawsuit justified the lower court's finding.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens; Succession Co-owner v. Successors of Attributee and Buyers Regarding Right of First Refusal in Property Sale: The challenger, successor to one of the original co-owners, sued the successors of another attributee and the buyers (who were also beneficiaries of a right of habitation in the partition) seeking annulment of the sale and claiming ownership, arguing the right of first refusal was triggered because the sale was to a third party. The Court of Cassation upheld the lower court's decision rejecting the claim, reasoning that the buyers held a real property right (droit d'habitation) derived from the partition, meaning they were not "third parties" in the context of the pact, and that the sale occurred within the spirit of the agreement as the property remained within the family; furthermore, the court affirmed the dismissal of the second ground concerning the award of damages for abusive litigation, finding the 24-year delay between the sale and filing the lawsuit justified the lower court's finding.

Mots-clés

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régime de propriété droit d'habitation acheteur prétention de tiers motifs de cassation convention de partage

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative order ruling on the appeal (the main ground for the verdict).
Condamne Mme X... aux dépens
This provision governs the allocation of court costs following the rejection of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative order ruling on the appeal (the main ground for the verdict).

Condamne Mme X... aux dépens

This provision governs the allocation of court costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...

This article was explicitly cited in the dispositive when rejecting the opposing party's claim for legal fees under that specific article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Paule D..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1999 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit :

1 / de M. Charles Y..., demeurant ... II, 06400 Cannes,

2 / de Mme Anne-Marie A..., demeurant ...,

3 / de Mlle Brigitte Z..., demeurant Résidence Le Bel Ormeau, 37, avenue JP Coste, 13090 Aix-en-Provence,

4 / de M. Albert C..., ès qualités de conservateur des minutes de M. Henri A..., ancien notaire à Cheylade, demeurant ... es Montagnes,

5 / des Mutuelles du Mans, dont le siège est ...,

6 / de M. André B..., demeurant 15190 Condat,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Y... et C..., ès qualités, des Mutuelles du Mans et de M. B... ;

Attendu que, par acte notarié des 3, 5 et 15 novembre 1953, Alfred, Jules et Marie-Louise D..., cette dernière, épouse Z..., ont procédé au partage des biens dépendant des successions de leurs parents ; qu'ils sont convenus à l'acte d'un pacte de préférence stipulant que pour le cas où l'un des attributaires d'immeubles ou ses héritiers désireraient vendre tout ou partie des immeubles à lui attribués, un droit de priorité est créé au profit de l'autre qui pourra se rendre acquéreur au prix obtenu d'un tiers, le droit de priorité devant être exercé dans un délai de quinze jours après une mise en demeure ; que par acte notarié du 14 novembre 1970, Mme A..., fille de Alfred D..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire de celui-ci, a vendu aux époux Z... leurs droits provenant du partage ; qu'en juillet 1994, Mme Paule X..., aux droits de son père Jules D... décédé en 1958, a assigné Mme A... et Mme Brigitte Z..., aux droits des époux Z..., pour voir annuler la vente et la déclarer propriétaire des biens vendus en application du pacte de préférence ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 8 juin 1999) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors selon le moyen, 1) qu'en considérant que Marie-Louise D... épouse Z..., titulaire d'un simple droit d'habitation en vertu de l'acte de partage, avait la qualité de bénéficiaire du pacte de préférence conclu au seul profit des attributaires d'immeubles bénéficiant de droits de propriété immobiliers cessibles, la cour d'appel a violé les articles 544, 634 et 1134 du Code civil, 2) qu'en considérant que M. Z..., épouse de Marie-Louise D..., n'était pas un tiers au sens du pacte de préférence, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Mais attendu d'une part, que la cour d'appel a justement retenu que le droit d'habitation sur un immeuble de la succession, attribué dans l'acte de partage aux époux Z... jusqu'au décès du survivant d'entre eux, leur avait conféré un droit réel immobilier ; qu'ensuite, interprétant souverainement le pacte de préférence et recherchant la commune intention des copartageants, elle a relevé que le pacte de préférence distinguait les attributaires des tiers et qu'il ne pouvait recevoir application que lorsque la vente était prévue avec un tiers, que les époux Z..., bénéficiaires d'un droit réel immobilier, ne pouvaient être considérés comme des tiers au sens du pacte de préférence, qu'enfin la vente litigieuse s'était réalisée dans l'esprit de ce pacte puisque le bien était resté dans la famille ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive à Mme A... et Mme Brigitte Z..., sans rechercher si le temps écoulé entre la vente contestée et la saisine du tribunal ne se justifiait pas par les démarches effectuées en vue de trouver un arrangement amiable ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X..., bien qu'ayant connaissance de la vente, ne s'était pas manifestée lors du remembrement et avait attendu 24 ans après cette vente pour engager la procédure, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans avoir à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.