Guardianship Modification Appeal Dismissed on Grounds of Factual Assessment and Legal Conformity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against a lower court's judgment that modified an individual's guardianship status from reinforced curatorship to simple curatorship, while maintaining the designated association as the guardian. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the cassation appeal is an extraordinary remedy intended to challenge the non-conformity of a decision with the law, and that the lower court had sovereignly assessed the facts and applied the applicable legal rules correctly, thus rendering the grounds for appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Guardianship Modification Appeal Dismissed on Grounds of Factual Assessment and Legal Conformity: The appellate court dismissed the appeal, reasoning that the cassation appeal is an extraordinary remedy intended to challenge the non-conformity of a decision with the law, and that the lower court had sovereignly assessed the facts and applied the applicable legal rules correctly, thus rendering the grounds for appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive action rejecting the appeal.
This provision concerns the imposition of costs upon the appellants.
This provision was used to rule on the rejection of requests for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. X...,
2 / Mme Y..., épouse X...,
en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 2000 par le tribunal de grande instance d'Epinal, au profit :
1 / de l'Association Vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AVSEA), dont le siège est 15, avenue Léon Blum, 88000 Epinal, en qualité de gérante de tutelle de M. X...,
2 / du Procureur de la République près le tribunal de grande instance d'Epinal, domicilié en cette qualité place E. Henri, BP 575, 88020 Epinal cedex,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Gridel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de l'Association Vosgienne pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. et Mme X... ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement confirmatif du tribunal de grande instance d'Epinal du 25 mai 2000 qui a transformé en curatelle simple la curatelle renforcée de M. X... et a maintenu l'Assocation vosgienne de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (AVSA) en qualité de curatrice ;
Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié, par motifs propres et adoptés, les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... et celle présentée par l'AVSA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.