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99-20287 Généré par l'IA

Panamanian Ship Mortgage Creditor Claim Rejected Due to Lack of Underlying Debt Acknowledgment

Numéro de cause 99-20287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a dispute over the distribution of proceeds from the judicial sale of a ship, a Panamanian company sought to be ranked as a creditor based on a duly registered maritime mortgage, arguing that the existence of the initial registration sufficed, and also challenging the lower court's hypothetical reasoning that a mortgage could exist without an underlying loan. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that since the lower court had established, based on an unassailed finding regarding a private agreement titled "protocol of agreement acknowledgment of debt," that this document did not constitute an actual acknowledgment of debt by the shipowner to the appealing company, the lower court was legally justified in rejecting the creditor's claim, rendering the arguments concerning the mortgage registration and the necessity of a principal debt superfluous.

Regeste Legislator

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article 2114 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Panamanian Ship Mortgage Creditor Claim Rejected Due to Lack of Underlying Debt Acknowledgment: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that since the lower court had established, based on an unassailed finding regarding a private agreement titled "protocol of agreement acknowledgment of debt," that this document did not constitute an actual acknowledgment of debt by the shipowner to the appealing company, the lower court was legally justified in rejecting the creditor's claim, rendering the arguments concerning the mortgage registration and the necessity of a principal debt superfluous.

Mots-clés

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reconnaissance de dette crédit hypothécaire dette principale accord d'entreprise bénéfice annonce des prétentions

Dispositions légales citées

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article 2114 du Code civil
codecivil
Art. 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request of the appellant and order them to pay a sum to the respondent for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request of the appellant and order them to pay a sum to the respondent for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Keystone Management, société de droit panaméen, dont le siège est Torre Banco union 6 Th Floor Samuel Lewis ave Panama City, Panama,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 juillet 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit :

1 / de la chambre de Commerce et d'Industrie de la Côte d'Azur, dont le siège est ...,

2 / de la Banque Hottinguer, dont le siège est ...,

3 / de la société Berina L.T.D, dont le siège est 31, Cannon Lane, 64 Gibraltar,

4 / de la société Fog International , dont le siège est ..., Belgique,

5 / de M. Lars C..., demeurant ... de la Scala n 412, Principauté de Monaco,

6 / de Mme Evelyne Y..., demeurant chez M. Christian A..., ...,

7 / de M. Yves B..., demeurant chez M. Christian A..., ...,

8 / de Mme Cathy Z..., demeurant Trois Ilets, Maison Mirta Hans F..., 97229 Les Trois Ilets, Martinique,

9 / de M. Charles de X... de Mirepoix, demeurant chez M. Jean-Pierre E..., JPL Etiquettes Zone Industrielle du Munat, 42800 Saint-Martin La Plaine,

10 / de M. Jean-Jacques D..., demeurant Boîtes postale n 656, Raiatea, Polynésie-Française,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Keystone Management, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Hottinguer, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juillet 1999), que le navire "Sayonara Alpha", appartenant à la société Berina, a été vendu aux enchères publiques, à la demande de la Banque Hottinguer (la banque), créancier poursuivant ; qu'en l'absence d'accord entre les créanciers pour une distribution du prix, la banque a assigné à cette fin les créanciers qui ont demandé d'être colloqués, notamment la société Keystone management (société Keystone) ;

Attendu que la société Keystone reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa créance, alors, selon le moyen :

1 / que l'état hypothécaire mentionnant l'existence de la créance à l'origine de l'inscription suffit pour permettre au créancier bénéficiaire d'une sûreté d'être colloqué au rang dont il bénéficie ; qu'en rejetant la créance de la société Keystone après avoir constaté qu'elle bénéficiait d'une hypothèque maritime régulièrement inscrite, la cour d'appel a violé les articles 51 et 55 du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 et 2148 du Code civil ;

2 / que l'hypothèse suppose nécessairement l'existence d'une créance à garantir ; qu'en considérant, par un motif au demeurant hypothétique, qu'eu égard au caractère conventionnel de l'inscription hypothécaire, la société Berina avait pu consentir à la société Keystone une hypothèque sur son navire même si aucun prêt ne lui avait été consenti, la cour d'appel a violé l'article 2114 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la société Keystone qui prétend être créancière de la société Berina, a déposé au greffe un acte sous seing privé des 31 mars et 6 avril 1994, intitulé "protocole d'accord reconnaissance de dette", l'arrêt retient, par un motif non critiqué, que cet acte ne constitue pas une reconnaissance de dette de la société Berina envers la société Keystone ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et seconde branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Keystone Management aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Keystone management et condamne cette société à payer à la Banque Hottinger la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.