Insurer Appeal Rejected on Re-examination of Intentional False Declaration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer appealed a lower court decision regarding a claim, arguing that the insured's false declaration violated insurance law, but the Court of Cassation rejected the appeal because the two primary grounds sought to re-examine the lower court's factual finding that the false declaration was not intentional, which constitutes an unreviewable sovereign assessment under the relevant insurance code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 113-8 du Code des assurances, Article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, Code des assurances; Insurer Appeal Rejected on Re-examination of Intentional False Declaration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision addresses the issue of intentional false statements by the insured, which formed the core of the substantive dispute resolved by the appeal court decision being reviewed.
This article governs the composition of the Court of Cassation chamber for the deliberation.
The dispositive implicitly rejects the appeal against a decision based on this Code, although the specific article (L. 113-8) is cited earlier as the substantive issue.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale de prévoyance (CNP), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 2000 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse nationale de prévoyance (CNP), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les deux premiers griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par l'arrêt attaqué (Riom, 6 juillet 2000), de ce que la fausse déclaration faite par l'assuré, M. X..., n'avait pas été intentionnelle, au sens de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; qu'inopérant, pour le surplus, en ce qu'il s'attaque à des motifs surabondants, le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale de prévoyance (CNP) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.