Employer Liability for Automatic Transfer of Employment Contracts in Cafeteria Management Change
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an employer taking over the direct management of its on-site cafeteria after terminating its service contract with an external provider, leading to a dispute over the applicability of the legal provision concerning the automatic transfer of employment contracts upon the maintenance of an economic entity. The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly found that the service previously managed by the outgoing provider constituted an organized economic entity, evidenced by its specific personnel and material resources dedicated to serving the facility's residents, and thus, the successor employer was legally obligated to continue the employment contract of the employee specifically hired for that service, even though no tangible assets were transferred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, REJETTE le pourvoi; Employer Liability for Automatic Transfer of Employment Contracts in Cafeteria Management Change: The Supreme Court dismissed the appeal, reasoning that the lower court correctly found that the service previously managed by the outgoing provider constituted an organized economic entity, evidenced by its specific personnel and material resources dedicated to serving the facility's residents, and thus, the successor employer was legally obligated to continue the employment contract of the employee specifically hired for that service, even though no tangible assets were transferred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the basis for the finding that the employment contract should be continued by the acquiring company, which justified the rejection of the appeal.
This article was cited by the court to confirm the existence of an economic entity justifying the continuation of the employment contract.
This is the main order disposing of the appeal by rejecting it.
This provision orders the appellant to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Centre de réadaptation fonctionnelle Les Grands Chênes, société anonyme, dont le siège est .... 204, 33021 Bordeaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit :
1 / de Mme Corinne X..., demeurant ...,
2 / de la société Scolarest, venant aux droits de la société SHR, dont le siège est ...,
3 / de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est ...,
4 / de la société S.H.R Sud-Ouest, dont le siège est Avenue J.F. Kennedy, Bât. J, 33700 Mérignac,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Centre de réadaptation fonctionnelle Les Grands Chênes, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 septembre 1999) que la société anonyme Les Grands Chênes, établissement de rééducation fonctionnelle, a confié l'exploitation d'une cafétéria dans ses locaux en 1994 ; qu'elle a résilié le contrat par lettre du 11 juin 1996 à effet au 1er juillet 1996 et a repris le service de la cafétéria en gestion directe ; que Mme X..., salariée de la société SHR, qui avait été spécialement recrutée pour ce poste, a été informée de son passage au service de la société Les grands Chênes qui lui a proposé de l'embaucher avec des fonctions modifiées ; que la salariée a refusé ; que la société Les grands Chênes a contesté l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que ce texte était applicable, et d'avoir mis à sa charge la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la perte d'un marché de prestation de services n'est pas de nature à entraîner à elle seule l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; que ce texte ne peut s'appliquer que lorsque le changement de prestataire s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité a été poursuivie, et que constitue une entité économique un ensemble organisé de personne et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit son objectif propre ; qu'il s'ensuit que viole le texte précité l'arrêt attaqué qui le déclare applicable à la perte d'un marché n'ayant, selon les propres constatations de la cour d'appel, entraîné le transfert d'aucun élement d'actif ;
Mais attendu que constitue une entité économique pour l'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que la société SHR gérait avec des moyens spécifiques en personnel et en matériel, un service de distribution de boissons et de denrées alimentaires dans les locaux de la société Les Grands Chênes au bénéfice des pensionnaires de cet établissement ; qu'ayant ainsi caractérisé l'entité économique et mis en évidence son autonomie d'organisation, elle en a exactement déduit que la société Les Grands Chênes qui avait repris cette activité, avec les mêmes moyens, devait poursuivre en application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de travail de Mme X... qui avait été spécialement recrutée pour les besoins du service ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre de réadaptation fonctionnelle Les Grands Chênes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.