Legislator Jurisprudence & Législation
99-18898 Généré par l'IA

Nationality Declaration Annulment Due to Fraud

Numéro de cause 99-18898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual who married a French national in 1987, subsequently obtained a declaration of French nationality in 1989 under Article 37-1 of the Nationality Code after obtaining authorization for separate residence, and then married another person in 1989 before his first divorce was finalized, appealed a decision annulling his declaration of nationality and those of his two children based on evidence that led the lower court to conclude the declaration was based on fraud and falsehood. The high court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had properly assessed the evidence, noting that the Ministry of Justice was only seized of the matter in 1995 and that the findings supported the application of Article 26-4, paragraph 2, of the Civil Code, which allows the public prosecutor to contest a declaration of nationality obtained through fraud.

Regeste Legislator

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article 26-4, alinéa 2, du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens; Nationality Declaration Annulment Due to Fraud: The high court rejected the appeal, affirming that the Court of Appeal had properly assessed the evidence, noting that the Ministry of Justice was only seized of the matter in 1995 and that the findings supported the application of Article 26-4, paragraph 2, of the Civil Code, which allows the public prosecutor to contest a declaration of nationality obtained through fraud.

Mots-clés

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nationalité annulation civile escroquerie annulation de la naturalisation facilitée mariage fictif utilisation de fausses identités

Dispositions légales citées

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article 26-4, alinéa 2, du Code civil
This article provided the legal basis for the Public Prosecutor's Office to contest the declaration of French nationality due to fraud, as found by the Court of Appeal.
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 26-4, alinéa 2, du Code civil

This article provided the legal basis for the Public Prosecutor's Office to contest the declaration of French nationality due to fraud, as found by the Court of Appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Mvula Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du procureur général de la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet, ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Mvula Y... est né le 26 février 1962 au Zaïre ; que, le 17 janvier 1987, il a contracté mariage à Grigny (Essonne) avec Mme A..., née à Paris le 2 septembre 1944 ; que les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance de non-conciliation du 28 mars 1989 ; que, le 17 mai 1989, M. Y... a souscrit une déclaration de nationalité française au titre de l'article 37-1 du Code de la nationalité française ; que, le 26 août 1989, il a contracté une nouvelle union au Zaïre avec une ressortissante zaïroise ; que le divorce des époux Z... a été prononcé par jugement du 5 décembre 1989 ; qu'après l'enregistrement de la déclaration de nationalité française, intervenu le 9 mars 1990, des certificats de nationalité française ont été délivrés le 10 novembre 1993 aux deux enfants de M. Y..., nés au Zaïre les 28 janvier 1980 et 1er mai 1984 de lui-même et de Mme X... ; que, par acte du 22 mars 1995, le procureur de la République a assigné M. Y... en annulation de la déclaration et des certificats de nationalité française ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1998) d'avoir fait droit à ces demandes, 1 ) sans rechercher si, nonobstant l'absence de forclusion, le ministère public n'était pas irrecevable à agir dès lors que, réputé avoir eu connaissance du divorce dès le 19 avril 1990, date de sa transcription à l'état civil, il avait décidé de ne pas agir et avait maintenu cette position pendant plusieurs années, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard du principe suivant lequel nul ne peut se contredire aux dépens d'autrui et des articles 107 du Code de la nationalité française et 26-4 du Code civil ; 2 ) sans rechercher si les circonstances de l'espèce ne révélaient pas l'absence de caractère frauduleux de sa déclaration de nationalité, de sorte que la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que le moyen se heurte aux constatations de la cour d'appel, qui, par motif adopté, a relevé que le ministère de la Justice n'avait été saisi que le 20 janvier 1995 par le ministère des Affaires sociales d'une demande d'engagement de la procédure et qui, de l'ensemble des éléments de preuve soumis à son appréciation, a retenu l'existence de la fraude et du mensonge permettant au ministère public, par application de l'article 26-4, alinéa 2, du Code civil, issu de la loi du 22 juillet 1993, de contester une déclaration de nationalité française ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.