Bank v. Consumer Loan Limitation Period Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court addressed an appeal by a bank against a ruling that dismissed its claim for payment of a consumer loan, granted as an open-ended credit facility in 1990, on the grounds that the two-year statutory limitation period had expired. The lower court found the bank's action time-barred because the bank failed to prove a separate, express or tacit agreement for the account to operate in overdraft, which would have marked the loan's due date for the purpose of starting the limitation period, despite noting the loan installments were debited from the account which was in deficit from June 1994. The high court quashed the ruling, reasoning that the lower court failed to draw the necessary legal conclusion that the continuous debiting of loan installments from an account already in overdraft, as established by the facts, constituted a tacit agreement for an overdraft distinct from the loan contract, thereby violating the consumer credit code regarding the point of origin for the limitation period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 311-37 du Code de la consommation, l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Consumer Loan Limitation Period Dispute: The lower court found the bank's action time-barred because the bank failed to prove a separate, express or tacit agreement for the account to operate in overdraft, which would have marked the loan's due date for the purpose of starting the limitation period, despite noting the loan installments were debited from the account which was in deficit from June 1994. The high court quashed the ruling, reasoning that the lower court failed to draw the necessary legal conclusion that the continuous debiting of loan installments from an account already in overdraft, as established by the facts, constituted a tacit agreement for an overdraft distinct from the loan contract, thereby violating the consumer credit code regarding the point of origin for the limitation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court quashed the lower court's decision because it violated this article concerning the statute of limitations for consumer credit actions.
The Court ruled on an application made under this article concerning litigation costs/expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de Mme Sylvie Y..., divorcée X..., demeurant ...,
2 / de M. Max Claude X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Croze, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Croze, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Banque nationale de Paris de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre Mme Sylvie Y..., divorcée X... ;
Donne défaut à l'égard de M. Max X... ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 311-37 du Code de la consommation :
Attendu que conformément à la règle selon laquelle le point de départ d'un délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe nécessairement à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance, le délai biennal de forclusion prévu par ce texte court, dans le cas d'un crédit consenti sous forme de découvert en compte, à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible ; que lorsque les parties sont convenues du remboursement d'un crédit à la consommation par prélèvements sur un compte bancaire, ceux-ci opèrent paiement lorsque le compte fonctionne à découvert conformément à une convention distincte, expresse ou tacite, entre le prêteur et l'emprunteur ;
Attendu que les époux X..., titulaires d'un compte auprès de la Banque nationale de Paris ont contracté auprès de cette banque, le 25 avril 1990, un prêt personnel sous forme d'un "crédisponible" dont l'amortissement devait s'effectuer "mensuellement par débit de ce compte, sous réserve de la provision disponible" ; que le compte ayant fonctionné à découvert à partir du 30 juin 1994, la banque, après l'avoir clôturé le 10 avril 1996, a assigné les emprunteurs les 12 et 30 juillet 1996 en paiement du solde du prêt et du solde débiteur du compte ;
Attendu que pour déclarer irrecevable comme forclose l'action de la banque, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que la banque ne peut soutenir que les prélèvements opérés sur un compte dont le solde débiteur s'est aggravé au fil des mois valent paiement faute de justifier d'une convention de découvert, distincte du contrat de prêt entre le prêteur et l'emprunteur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le compte sur lequel les prélèvements avaient été opérés présentait un solde débiteur depuis le 30 juin 1994 et que les échéances de remboursement du prêt avaient été régulièrement prélevées sur ce compte, ce dont il résultait qu'existait entre les parties une convention tacite de découvert, distincte du contrat de prêt, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque nationale de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.