Employee Dismissal After Demanding Reclassification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired under a verbal contract in 1989 as an assistant hairdresser, who subsequently obtained a professional certificate in 1991 and was promoted to a higher coefficient in 1992, sued her employer after being dismissed for serious misconduct following her demands for reclassification to a higher coefficient (250). The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's ruling, finding that the grounds of appeal merely challenged the factual assessments made by the lower court judges without invoking any violation of the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Demanding Reclassification: The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's ruling, finding that the grounds of appeal merely challenged the factual assessments made by the lower court judges without invoking any violation of the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appeal.
This article was cited in the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party based on litigation expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié Roger coiffure, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Géraldine Y..., demeurant ...,
2 / de Mme Cauzette-Rey, commissaire à l'exécution du plan de M. Roger X..., demeurant ...,
3 / du CGEA/AGS, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme Y... a été embauchée par contrat verbal le 3 janvier 1989 par M. X..., en qualité d'assistante coiffeuse au coefficient 120 de la convention collective nationale de la coiffure ;
que, le 25 novembre 1991, elle a obtenu le brevet professionnel de coiffure et, à partir de janvier 1992, est passée au coefficient 180 ;
qu'estimant devoir être rémunérée sur la base du coefficient 250, elle a adressé plusieurs demandes en ce sens à son employeur, puis, devant son refus, lui a écrit le 27 août 1992 ; que, le 21 septembre 1992, elle a été licenciée pour faute grave et a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1998) d'avoir partiellement fait droit aux demandes de la salariée ;
Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.