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98-45381 Généré par l'IA

Employee Dismissal After Demanding Reclassification

Numéro de cause 98-45381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired under a verbal contract in 1989 as an assistant hairdresser, who subsequently obtained a professional certificate in 1991 and was promoted to a higher coefficient in 1992, sued her employer after being dismissed for serious misconduct following her demands for reclassification to a higher coefficient (250). The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's ruling, finding that the grounds of appeal merely challenged the factual assessments made by the lower court judges without invoking any violation of the law.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal After Demanding Reclassification: The Court of Cassation rejected the employer's appeal against the lower court's ruling, finding that the grounds of appeal merely challenged the factual assessments made by the lower court judges without invoking any violation of the law.

Mots-clés

Généré par l'IA
faute professionnelle congé de représailles motifs de fait changement d'emploi motifs de cassation annulation du congé

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party based on litigation expenses.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to order the payment of a sum to the opposing party based on litigation expenses.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., domicilié Roger coiffure, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Géraldine Y..., demeurant ...,

2 / de Mme Cauzette-Rey, commissaire à l'exécution du plan de M. Roger X..., demeurant ...,

3 / du CGEA/AGS, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Y... a été embauchée par contrat verbal le 3 janvier 1989 par M. X..., en qualité d'assistante coiffeuse au coefficient 120 de la convention collective nationale de la coiffure ;

que, le 25 novembre 1991, elle a obtenu le brevet professionnel de coiffure et, à partir de janvier 1992, est passée au coefficient 180 ;

qu'estimant devoir être rémunérée sur la base du coefficient 250, elle a adressé plusieurs demandes en ce sens à son employeur, puis, devant son refus, lui a écrit le 27 août 1992 ; que, le 21 septembre 1992, elle a été licenciée pour faute grave et a saisi le conseil de prud'hommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 mars 1998) d'avoir partiellement fait droit aux demandes de la salariée ;

Mais attendu que les moyens, qui ne tendent qu'à remettre en cause les faits et preuves souverainement appréciés par les juges du fond sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs ou 1 219,59 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.