Legislator Jurisprudence & Législation
98-12994 Généré par l'IA

Director Liability in Judicial Reorganization Upheld

Numéro de cause 98-12994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an individual, the legal director of a company placed into judicial reorganization, who appealed a decision that opened simplified judicial reorganization proceedings against him, retroactively set the cessation of payments date, and included the company's liabilities in his personal liabilities, arguing the lower court relied solely on an expert's findings of his illicit profit from his brother's embezzlement without sufficiently demonstrating he treated the company's assets as his own. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court was justified because it relied on an expert report, regularly submitted and unchallenged, which established that the appellant had benefited from the embezzlement and treated the company's assets as his own, thus legally supporting the decision to include the corporate debt in his personal liabilities.

Regeste Legislator

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article 182 de la loi du 25 janvier 1985, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Director Liability in Judicial Reorganization Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the lower court was justified because it relied on an expert report, regularly submitted and unchallenged, which established that the appellant had benefited from the embezzlement and treated the company's assets as his own, thus legally supporting the decision to include the corporate debt in his personal liabilities.

Mots-clés

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responsabilité des administrateurs abus de confiance dette sociale révision d'une décision ouverture de la procédure liquidateur judiciaire

Dispositions légales citées

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article 182 de la loi du 25 janvier 1985
Although the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, the appellant was challenging the application of this article regarding the opening of simplified receivership proceedings and the inclusion of company liabilities in his personal liabilities.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This is the dispositive order regarding the award of costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 182 de la loi du 25 janvier 1985

Although the Court of Cassation ultimately rejected the appeal, the appellant was challenging the application of this article regarding the opening of simplified receivership proceedings and the inclusion of company liabilities in his personal liabilities.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This is the dispositive order regarding the award of costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel d'Amiens (4ème chambre commerciale), au profit :

1 / de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Z... et de commissaire à l'exécution du plan de ladite société,

2 / de M. A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. X...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... dirigeant de droit de la société Z..., mise en redressement judiciaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 janvier 1998), d'avoir ouvert à son égard une procédure simplifiée de redressement judiciaire, fixé au 1er mai 1993 la date de la cessation des paiements et dit que le passif comprendrait, outre son passif personnel, celui de la société Z..., alors, selon le moyen, qu'en se bornant à reprendre les affirmations de M. Meyer, expert désigné dans le cadre d'une procédure parallèle, qui avait affirmé que M. X... avait profité à concurrence de 18 966 000 francs des détournements opérés par son frère M. Y... X... au préjudice de la société Z..., sans préciser en quoi M. X..., qui contestait les conclusions de M. Meyer, avait effectivement disposé des biens de la société Z... comme des siens propres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des énonciations d'un rapport d'expertise, établi en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction que M. X... a profité des détournements opérés par son frère M. Y... X... au préjudice de la société Z... et que les constatations et énonciations du rapport régulièrement versé aux débats n'ont pas fait l'objet de critiques de nature à les infirmer ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations établissant que M. X... avait disposé des biens de la société Z... comme des siens propres, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux janvier deux mille deux.