Insured vs. Group Insurer Regarding Pre-Existing Condition Exclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, suffering a work stoppage in October 1993 due to right hip osteoarthritis, appealed a decision that denied coverage under a group insurance policy, which excluded diseases whose first medical diagnosis predated the affiliation date of June 25, 1990. The appellate court upheld the insurer's refusal based on expert findings showing the insured had experienced intermittent hip pain since 1984 and had received preventive treatment, including infiltrations, for the condition between 1988 and 1992, thus triggering the contractual exclusion clause despite the insured's good faith declaration at the time of affiliation. The highest court rejected the appeal, affirming that the prior medical diagnosis and treatment, even if preventive, were sufficient to apply the exclusion clause validly.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured vs. Group Insurer Regarding Pre-Existing Condition Exclusion: The appellate court upheld the insurer's refusal based on expert findings showing the insured had experienced intermittent hip pain since 1984 and had received preventive treatment, including infiltrations, for the condition between 1988 and 1992, thus triggering the contractual exclusion clause despite the insured's good faith declaration at the time of affiliation. The highest court rejected the appeal, affirming that the prior medical diagnosis and treatment, even if preventive, were sufficient to apply the exclusion clause validly.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the defending party for legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Generali vie, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que victime d'un arrêt de travail en octobre 1993, consécutif à une coaxthrose de la hanche droite, M. X... a demandé à la compagnie d'assurances Generali le bénéfice de l'assurance groupe à laquelle il avait adhéré le 25 juin 1990 ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 25 juin 1998) a rejeté sa demande, motifs pris de ce que l'assureur avait, à bon droit, opposé la clause contractuelle de la police qui excluait "les maladies dont la première constatation médicale est antérieure à l'affiliation de l'assuré" ;
Attendu que l'arrêt a, d'abord, constaté qu'il résultait du rapport d'expertise que M. X... avait présenté des douleurs épisodiques de la hanche droite depuis 1984 et que les radiographies pratiquées en 1988 avaient révélé notamment une coaxthrose droite ;
qu'il relève, ensuite, que M. X... a fait l'objet entre 1988 et 1992 d'un traitement préventif comportant trois infiltrations à la hauteur de la hanche et du genou droits ; que c'est sans se contredire ni dénaturer l'objet du litige que la cour d'appel en a déduit que cette coaxthrose ayant été médicalement constatée et ayant fait l'objet d'un traitement, fût-il préventif, avant le 25 juin 1990, date de l'affiliation de M. X..., la clause d'exclusion contractuelle devait recevoir effet, même si celui-ci avait, de bonne foi, affirmé en 1990 n'être atteint d'aucune maladie chronique ou invalidante ni avoir suivi de traitement lourd ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la compagnie Generali vie la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette sa demande contre la compagnie Generali Vie ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.