Legislator Jurisprudence & Législation
99-20078 Généré par l'IA

Appeal Regarding Refusal of Attorney's Fee Restitution Upheld

Numéro de cause 99-20078
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged the rejection of his request for the restitution of attorney's fees by the President of the Court of Appeal, who upheld the decision of the Bar Association President dismissing the claim against his lawyer. The Court of Cassation dismissed the appeal because, under the guise of alleging lack of reasoning and violation of law, the appeal sought only to re-examine the lower court's factual determination, which had sovereignly assessed the existence of the appellant's agreement to pay the fees charged by his lawyer.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Refusal of Attorney's Fee Restitution Upheld: The Court of Cassation dismissed the appeal because, under the guise of alleging lack of reasoning and violation of law, the appeal sought only to re-examine the lower court's factual determination, which had sovereignly assessed the existence of the appellant's agreement to pay the fees charged by his lawyer.

Mots-clés

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fixation des honoraires d'avocat restitution de la propriété opposition au commandement de payer droit à la résolution du contrat entraide judiciaire civile qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the operative part dismissing the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision dictates the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part dismissing the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision dictates the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Salvatore X..., demeurant ... les Etangs,

en cassation d'une décision rendue le 30 septembre 1998 par le premier président de la cour d'appel de Grenoble, au profit de M. Pierre Lyonel Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Boucharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Vienne a rejeté la demande en restitution d'honoraires formée par M. X... à l'encontre de son avocat ; que l'ordonnance attaquée (premier président Grenoble, 30 septembre 1998) a rejeté son recours ;

Attendu que sous couvert de griefs non fondés de défaut de motif et de violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause, devant la Cour de Cassation, l'appréciation, par le juge du fond de l'existence d'un accord de M. X... au paiement des honoraires de son avocat dont le montant a été souverainement apprécié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.