Legislator Jurisprudence & Législation
00-19960 Généré par l'IA

Insurer Liability for Progressive Construction Damage

Numéro de cause 00-19960
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a lower court's decision that dismissed an insurer from liability for damages arising from construction work, because the lower court failed to apply the relevant insurance law stipulating that an insurer's guarantee applies to any harmful event occurring while the policy is in effect. The dispute concerned damages discovered in 1985 arising from construction work completed between 1981 and 1982, with the insurer's policy commencing in May 1981; the court reasoned that since the generating cause of the damage is the execution of the work, and a portion of that work occurred during the policy period, the insurer could not be entirely excluded from coverage.

Regeste Legislator

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Article L. 124-1 du Code des assurances, Art. 625 al. 1 du Code de procédure civile, M. X... et la MAAF aux dépens; Insurer Liability for Progressive Construction Damage: The dispute concerned damages discovered in 1985 arising from construction work completed between 1981 and 1982, with the insurer's policy commencing in May 1981; the court reasoned that since the generating cause of the damage is the execution of the work, and a portion of that work occurred during the policy period, the insurer could not be entirely excluded from coverage.

Mots-clés

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responsabilité de l'assureur politique de la construction couverture d'assurance responsabilité de l'entrepreneur responsabilité pour dégâts d'eau obligation de réduire dommage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 124-1 du Code des assurances

This article was violated by the lower court's decision regarding the applicability of the insurer's guarantee to damages originating from work performed during the policy's validity period.

Art. 625 al. 1 du Code de procédure civile

This is the implicit procedural ground for the cassation and annulment of the challenged ruling.

M. X... et la MAAF aux dépens

The defendants (M. X... and MAAF) were ordered to pay the costs following the partial cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Z...,

2 / Mme Rolande Y..., épouse Long,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit :

1 / de M. Gérard X...,

2 / de Mme Marguerite B..., épouse X...,

3 / de Mme Sylvie X...,

demeurant tous trois résidence Le Jas Neuf, ...,

4 / de la compagnie Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79036 Niort,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux Z..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. Gérard X... et la MAAF ;

Donne acte aux époux Z... de ce qu'ils se désistent du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Mme A... Masse, épouse X... et Mme Sylvie X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 124-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que la garantie de l'assureur s'applique à tout fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré et survenu pendant la période où le contrat d'assurance est en cours ; que le fait dommageable se définit comme l'événement qui constitue la cause génératrice du dommage ;

Attendu que les époux Z... ont fait construire une villa en plusieurs tranches de travaux, objets de devis distincts, et qui se sont échelonnées entre février 1981 et courant 1982 ; qu'ils ont pris possession des lieux au mois de février 1983 ; que, des désordres étant apparus en 1985, ils ont fait assigner en réparation l'entreprise ayant exécuté les travaux ainsi que son assureur de responsabilité décennale, la MAAF ; que le Tribunal, après avoir déclaré l'entrepreneur responsable des dommages de nature décennale, a condamné l'assureur à indemniser ceux résultant des seuls travaux exécutés pendant la période de validité de la police ; que, sur l'appel de la MAAF, la cour d'appel a prononcé la mise hors de cause de l'assureur, au motif que les travaux avaient débuté avant la prise d'effet de la police, le 11 mai 1981 ;

Attendu, cependant, s'agissant de travaux de construction, la cause génératrice du dommage se situait au jour de leur exécution ;

qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté qu'une partie des dommages trouvaient leur source dans des travaux exécutés pendant la période de validité de la police, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a mis la MAAF hors de cause, l'arrêt rendu le 8 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... et la MAAF aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.