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99-20867 Généré par l'IA

Health Insurance Fund v. Worker (Industrial Accident Finding)

Numéro de cause 99-20867
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The highest court rejected an appeal brought by a primary health insurance fund concerning a lower court's decision affirming that an individual suffered an industrial accident on a specific date, holding that the grounds for appeal merely challenged the lower court's sovereign factual findings regarding the occurrence of the workplace accident and therefore could not be sustained.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi; Health Insurance Fund v. Worker (Industrial Accident Finding): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.

Mots-clés

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assurance-accidents des caisses-maladie assurance maladie prestations d'assurance-accidents motifs de santé droit à une couverture d'assurance plus étendue suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
The court rejects the appeal, which is the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejects the appeal, which is the final order.

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières aux dépens

The court orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de M. Didier d'X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières, de Me Jacoupy, avocat de M. d'X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le moyen, en ses deux branches, ne tend qu'à remettre en cause les appréciations souveraines de l'arrêt attaqué quant au fait que M. d'X... avait été victime le 21 septembre 1996 d'un accident du travail ; qu'il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Armentières aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.