Legislator Jurisprudence & Législation
99-20705 Généré par l'IA

Corporation v. Works Council (Appeal Withdrawal)

Numéro de cause 99-20705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal lodged by a corporation against a ruling by the Court of Appeal of Grenoble in favor of the company's works council; however, the court simply noted that the corporation's counsel, acting on its behalf, formally withdrew the appeal on January 25, 2001, and therefore, in accordance with the relevant civil procedure code, the Supreme Court confirmed the withdrawal of the appeal and ordered the appellant corporation to pay the costs.

Regeste Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Corporation v. Works Council (Appeal Withdrawal): Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.

Mots-clés

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commandement de payer code de procédure civile retrait de la requête recours du personnel responsabilité des organes impôt sur le bénéfice des entreprises

Dispositions légales citées

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for noting the withdrawal of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court explicitly ruled on the application of this provision concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1026 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for noting the withdrawal of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court explicitly ruled on the application of this provision concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est 9, Rond-Point des Champs Elysées, 75008 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (audience solennelle, chambres civiles réunies), au profit du Comité d'établissement d'Argonay de la SA Dassault aviation, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Bailly, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Dassault aviation, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité d'établissement d'Argonay de la SA Dassault aviation, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par déclaration en date du 25 janvier 2001, Me Ricard, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Dassault aviation, a déclaré se désister de son pourvoi ;

Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ;

Condamne la société Dassault aviation aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.