Legislator Jurisprudence & Législation
99-20445 Généré par l'IA

Agricultural Operator v. Agricultural Social Mutual Fund: Contribution Assessment Challenge

Numéro de cause 99-20445
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An agricultural operator challenged a social security contribution assessment and penalty notice issued by the Agricultural Social Mutual Fund, arguing the Fund lacked legal standing because its statutes were not proven to have been properly filed with the Prefecture, and that the lower court erred by ruling on the merits after rejecting his preliminary objection regarding the Fund's capacity without inviting further submissions, and by failing to properly justify the calculation of the contributions. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the Fund had legal capacity based on the administrative approval of its statutes, as required by the applicable rural code provisions, and that the lower court had sufficiently justified its decision on the merits by referencing the notice and confirming the contributions were correctly calculated according to legislation, refuting the procedural arguments.

Regeste Legislator

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article L. 411-3 du Code du travail, Article 1002 du Code rural, Article 1235 du Code rural, Article 16 du nouveau Code de procédure civile, Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Agricultural Operator v. Agricultural Social Mutual Fund: Contribution Assessment Challenge: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found the Fund had legal capacity based on the administrative approval of its statutes, as required by the applicable rural code provisions, and that the lower court had sufficiently justified its decision on the merits by referencing the notice and confirming the contributions were correctly calculated according to legislation, refuting the procedural arguments.

Mots-clés

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caisse de compensation cotisation sociale fixation des cotisations qualité pour recourir droit agricole législation applicable

Dispositions légales citées

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article L. 411-3 du Code du travail
Cited in the reasoning regarding the basis for the legal existence and personality of CMSA.
Article 1002 du Code rural
Cited in the reasoning to confirm that the CMSA has legal personality, which justified rejecting the appeal concerning capacity to sue.
Article 1235 du Code rural
Cited in the reasoning to confirm that the CMSA is governed by its provisions, justifying the decision.
Article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning concerning the alleged violation of the right to be heard, but the court found the claim factually unfounded.
Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme
Cited in the reasoning concerning the alleged violation of the right to be heard, but the court found the claim factually unfounded.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the obligation for the judge to analyze supporting documents.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs made by the CMSA.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1002 du Code rural

Cited in the reasoning to confirm that the CMSA has legal personality, which justified rejecting the appeal concerning capacity to sue.

Article 1235 du Code rural

Cited in the reasoning to confirm that the CMSA is governed by its provisions, justifying the decision.

Article L. 411-3 du Code du travail

Cited in the reasoning regarding the basis for the legal existence and personality of CMSA.

Article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning concerning the alleged violation of the right to be heard, but the court found the claim factually unfounded.

Article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in the reasoning concerning the alleged violation of the right to be heard, but the court found the claim factually unfounded.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the obligation for the judge to analyze supporting documents.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs made by the CMSA.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon, au profit de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, dont le siège est 1, Place des Maraîchers, 84000 Avignon,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Vaucluse, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition à la mise en demeure délivrée à son encontre par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) aux fins de paiement des cotisations sociales et majorations de retard mises à sa charge ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Avignon, 9 septembre 1999) a rejeté la fin de non-recevoir tirée par l'assuré du défaut de capacité à agir de la CMSA et a validé la mise en demeure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les CMSA régies par les articles 1002 et 1235 du Code rural n'ont d'existence légale et ne jouissent de la personnalité morale qu'à compter du dépôt de leurs statuts et de leurs règlements intérieurs en Préfecture ; qu'en énonçant que l'approbation des statuts de la CMSA par l'autorité compétente "impliquait leur dépôt préalable", sans constater que cette CMSA apportait la preuve d'un tel dépôt, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble l'article L. 411-3 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 1002 du Code rural dans sa rédaction alors applicable que les CMSA sont dotées de la personnalité morale et régies par l'article 1235 du même Code, aux termes duquel elles peuvent se constituer en se soumettant aux prescriptions du Livre IV du Code du travail ; que leurs statuts sont approuvés par l'autorité administrative ; que le Tribunal ayant constaté que les statuts de la CMSA du Vaucluse avaient été approuvés par l'autorité préfectorale et, de ce seul fait publiés, en a exactement déduit que cet organisme avait la capacité d'ester en justice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que le juge qui écarte une nullité pour irrégularité de fond ne peut statuer au fond sans inviter les parties à présenter leurs observations préalables ; qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que M. X... s'était borné à invoquer la nullité des actes de poursuites de la CMSA pour défaut de capacité ; qu'en écartant cette nullité et en statuant au fond sans inviter préalablement M. X... à présenter ses observations sur le bien-fondé des prétentions de la CMSA, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / que le juge doit viser et analyser les pièces sur lesquelles il fonde sa décision ; qu'en se bornant à affirmer que les cotisations ont été correctement calculées au regard de la législation en vigueur sans viser ni analyser les demandes de cotisation, le Tribunal a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en sa première branche le moyen manque en fait, M. X..., comme le fait valoir le mémoire en défense, ne s'étant pas borné à invoquer l'irrégularité des actes de poursuites mais ayant aussi conclu au fond ;

Et attendu qu'en se référant à la mise en demeure et en retenant que les cotisations avaient été correctement calculées au regard de la législation en vigueur, le Tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CMSA du Vaucluse ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.