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00-18615 Généré par l'IA

URSSAF Collection Order Annulled Despite Lack of Prior Amicable Appeal

Numéro de cause 00-18615
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The social chamber of the Court of Cassation rejected an appeal by a social security contribution collection agency (URSSAF) challenging a lower court decision that annulled a collection order against a company because the underlying contributions were deemed not due. The URSSAF argued that an opposition to the order should not be used to contest the merits of the debt without prior referral to the amicable appeals committee. However, the Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning correctly that an opposition to a collection order can validly contest the underlying debt's merits even if that debt was not previously challenged through the amicable review procedure.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; URSSAF Collection Order Annulled Despite Lack of Prior Amicable Appeal: The URSSAF argued that an opposition to the order should not be used to contest the merits of the debt without prior referral to the amicable appeals committee. However, the Court of Cassation upheld the appellate decision, reasoning correctly that an opposition to a collection order can validly contest the underlying debt's merits even if that debt was not previously challenged through the amicable review procedure.

Mots-clés

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dette de cotisations recouvrement examen en cassation décision de renvoi sécurité sociale contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order resolving the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order resolving the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 juin 2000 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société Treffe et Vantillard, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Bruntz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Treffe et Vantillard, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite d'un redressement, l'URSSAF a adressé à la société Treffe et Vantillard, le 10 décembre 1997, une mise en demeure au titre du rappel de cotisations, puis lui a signifié une contrainte le 22 septembre 1998 ; que la cour d'appel (Nancy, 13 juin 2000), statuant sur l'opposition formée par la société, a annulé la contrainte au motif que les cotisations n'étaient pas dues ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable, l'opposition ne peut tendre à la discussion du bien-fondé de la créance de l'URSSAF ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R 133-3 et R 142-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition même si la dette n'a pas été antérieurement contestée ; que le moyen n'et pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Treffe et Vantillard et de l'URSSAF de Meurthe-et-Moselle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille deux.