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00-16424 Généré par l'IA

Drug Offense Conviction, Insolvency Proof, and Cost Allocation in Appellate Review

Numéro de cause 00-16424
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After an individual was convicted in criminal court for drug offenses and a customs fine, leading to the early enforcement of a body attachment order, the appellate court suspended the enforcement of that order and determined that the individual's insolvency could be proven by any means, while also ordering the Customs Administration to pay the costs. The High Court quashed the appellate decision because it violated the Code of Criminal Procedure by allowing proof of insolvency through means other than the specifically required certificates and because it wrongly condemned the Customs Administration to costs, as customs cases are generally conducted without recoverable legal fees, subsequently remanding the case to a different appellate court.

Regeste Legislator

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article 752 du Code de procédure pénale, Article 367 du Code des douanes, Article 388 du Code des douanes, Article 682; Drug Offense Conviction, Insolvency Proof, and Cost Allocation in Appellate Review: The High Court quashed the appellate decision because it violated the Code of Criminal Procedure by allowing proof of insolvency through means other than the specifically required certificates and because it wrongly condemned the Customs Administration to costs, as customs cases are generally conducted without recoverable legal fees, subsequently remanding the case to a different appellate court.

Mots-clés

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infraction insolvabilité frais d'exécution fixation de la peine pour stupéfiants commandement de payer répartition des frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 752 du Code de procédure pénale

The Court of Cassation found that the appellate court violated this article by stating that insolvency could be proven by any means, contrary to the required certificates.

Article 367 du Code des douanes

The Court of Cassation found that the appellate court violated this article by ordering the customs administration to pay costs in a customs case where no costs are recoverable.

Article 388 du Code des douanes

This article was cited in the background fact as the basis for the initial order of enforcement by civil arrest, which led to the appeal, but it was not explicitly cited in the final dispositive orders (the reasons for which were not upheld).

Article 682

This article is not explicitly cited in the dispositive section.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Administration des Douanes et droits indirects, domiciliée 23 bis, rue de l'Université, 75700 Paris 07 SP, avec Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est 18/22, rue de Charonne, BP 529, 75529 Paris cedex 11, avec Direction régionale des douanes de Midi-Pyrénées, dont le siège est 7, place Alphonse Jourdain, 31080 Toulouse cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 2000 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 1re section), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Garnier, conseillers, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Administration des Douanes et des Droits indirects, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal correctionnel de Marseille a condamné M. Y... à une peine d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants et au paiement d'une amende douanière ; qu'il a ordonné l'exercice anticipé de la contrainte par corps en application de l'article 388 du Code des douanes ; que M. Y... a saisi le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins de voir constater l'irrégularité de la contrainte par corps ; que la cour d'appel a sursis à l'exécution de la contrainte par corps ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 752 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte que l'insolvabilité doit être prouvée par la production d'un certificat du percepteur du domicile du condamné constatant qu'il n'est pas imposé et d'un certificat du maire ou du commissaire de police de sa commune ;

Attendu qu'en énonçant que l'insolvabilité peut être prouvée par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 367 du Code des douanes ;

Attendu qu'en matière d'affaires de douane, en première instance et sur appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre ; d'où il suit que les parties ne sont pas obligées de recourir au ministère d'avocat ou d'avoué ;

Attendu qu'en condamnant l'administration des Douanes aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.