Financial Company Appeal on Property Sale Proceeds Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial company appealed a decision from the Court of Appeal of Nîmes, which had confirmed that an inherited property was sold amicably, and the sale proceeds were used to settle outstanding debts, following a prior annulment by the Court of Cassation. The Court of Cassation ultimately declared the appeal inadmissible because the appealing company no longer demonstrated a legitimate interest in challenging the decision, as the underlying issue—the settlement of the debts through the property sale—had already been established and executed.
Regeste Legislator
Généré par l'IADECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Company Appeal on Property Sale Proceeds Admissibility: The Court of Cassation ultimately declared the appeal inadmissible because the appealing company no longer demonstrated a legitimate interest in challenging the decision, as the underlying issue—the settlement of the debts through the property sale—had already been established and executed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the primary order of the Court regarding the admissibility of the appeal.
Cited in the dispositive for awarding damages (Article 700 costs) to the defendants.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie financière du littoral (Cofilit), société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambres réunies), au profit :
1 / de M. Jean-Marie Y...,
2 / de Mme Annie X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
3 / de la Banque nationale de Paris (BNP), dont le siège est ...,
4 / de la Caisse d'épargne Provence Alpes, dont le siège est ...,
5 / du Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Compagnie financière du littoral (Cofilit) a formé un pourvoi contre la décision de la cour d'appel de Nîmes rendue le 2 novembre 1999, après cassation (Civ. 1re, 15 décembre 1998, pourvoi n° Y 97-04.066), laquelle a constaté que le bien immobilier avait été vendu amiablement et que le prix de cette vente avait permis le règlement des dettes ; d'où il suit que, la demanderesse au pourvoi ne justifiant plus d'intérêt à agir contre cette décision, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie financière du littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Compagnie financière du littoral à payer aux époux Y... la somme globale de 750 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.