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00-04203 Généré par l'IA

Couple v. Commission on Debt Restructuring

Numéro de cause 00-04203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A couple appealed a lower court decision concerning debt restructuring measures recommended by a commission, but the appellate court confirmed the decision after finding the appeal was not supported because the couple was neither present nor represented at the hearing. The couple argued the appellate court was improperly composed solely of the president during deliberations and failed to respond to their written submissions, but the high court rejected these claims, reasoning that the law permits the application of the relevant debt restructuring article, and given the oral nature of appeal proceedings, the court was not obligated to address written observations from parties who failed to appear or be represented.

Regeste Legislator

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article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, article 946 du même Code, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Y... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Couple v. Commission on Debt Restructuring: The couple argued the appellate court was improperly composed solely of the president during deliberations and failed to respond to their written submissions, but the high court rejected these claims, reasoning that the law permits the application of the relevant debt restructuring article, and given the oral nature of appeal proceedings, the court was not obligated to address written observations from parties who failed to appear or be represented.

Mots-clés

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audition des parties restructuration opposition au commandement de payer expertise juridique déficit de l'union conjugale liquidation ordinaire de la faillite

Dispositions légales citées

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article 945-1 du nouveau Code de procédure civile
The court implicitly confirms that the procedure under this article is applicable to the merits of the appeal.
article 946 du même Code
The court uses this article to justify why the appellate court did not need to respond to the appellants' written observations, given their non-appearance.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
Condamne les époux Y... aux dépens
This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on Article 700 made by a defendant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 945-1 du nouveau Code de procédure civile

The court implicitly confirms that the procedure under this article is applicable to the merits of the appeal.

article 946 du même Code

The court uses this article to justify why the appellate court did not need to respond to the appellants' written observations, given their non-appearance.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne les époux Y... aux dépens

This provision governs the imposition of costs following the rejection of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs based on Article 700 made by a defendant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Marie-Françoise X..., épouse Y...,

demeurant ensemble 25, lotissement La Tousque, 84120 Mirabeau,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 2000 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :

1 / de la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est Centre Commercial Cap Sud, avenue Pierre Semard, 84000 Avignon,

3 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, dont le siège est ...,

4 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de la Banque Petrofigaz, dont le siège est ...,

6 / du Comité interprofessionnnel du logment (CIL), dont le siège est Midi Méditerranée, ...,

7 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,

8 / de la société Udeco, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes-Provence, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi ;

Attendu que l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 octobre 2000), statuant sur la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement, a constaté que l'appel des époux Y..., non comparants ni représentés, n'était pas soutenu et a confirmé le jugement déféré à la demande de l'un des créanciers présent à l'audience ;

Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir été irrégulièrement composée, du seul président, lors de l'audience des débats, et de n'avoir pas répondu aux arguments qu'ils avaient développés dans une lettre adressée au greffe ;

Mais attendu, d'abord, qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à l'application de la mesure prévue par l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile en matière de surendettement ;

qu'ensuite la procédure d'appel étant orale par application de l'article 946 du même Code, la cour d'appel n'avait pas à répondre aux observations écrites des époux Y... dès lors que ceux-ci n'étaient ni comparants ni représentés ; d'où il suit qu'aucun des griefs invoqués n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la CRCAM Alpes-Provence ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.