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01-04127 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Refusal to Modify Debt Restructuring Upheld on Extraordinary Appeal

Numéro de cause 01-04127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a decision by an execution judge who refused to modify debt restructuring measures because the appellant failed to justify any change in their personal or financial situation. The high court dismissed the appeal, reasoning that the grounds of the appeal sought only to challenge the lower court's discretionary assessment of those measures, which is beyond the scope of review for an extraordinary appeal aimed solely at challenging the conformity of a decision with the rule of law.

Regeste Legislator

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Dismissed: Refusal to Modify Debt Restructuring Upheld on Extraordinary Appeal: The high court dismissed the appeal, reasoning that the grounds of the appeal sought only to challenge the lower court's discretionary assessment of those measures, which is beyond the scope of review for an extraordinary appeal aimed solely at challenging the conformity of a decision with the rule of law.

Mots-clés

Généré par l'IA
assainissement financier opposition au commandement de payer recours contre décision de renvoi moyens invocables révision d'une décision révocation de la faillite

Dispositions légales citées

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Art. 604 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, which the Court found the claims failed to meet.
REJETTE le pourvoi
This is the core order rejecting the appeal on the merits of the case.
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the order imposing costs on the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 604 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning to define the nature of the appeal, which the Court found the claims failed to meet.

REJETTE le pourvoi

This is the core order rejecting the appeal on the merits of the case.

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the order imposing costs on the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 2001 par le juge du tribunal d'instance de Caen, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les griefs du pourvoi :

Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 5 juin 2001 par le juge de l'exécution de Caen, laquelle a refusé de modifier les mesures propres à contribuer au redressement de sa situation de surendettement en l'absence de toute justification d'une modification de sa situation personnelle ou financière ;

Attendu que les griefs ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, de ces mesures ; d'où il suit qu'ils ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.