Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant filed the appeal on August 19, 1999, against a decision from the Court of Appeal that had been properly served on June 15, 1999, exceeding the two-month deadline established by articles 528 and 612 of the new Code of Civil Procedure for lodging an appeal in cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile, DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the two-month deadline for filing a cassation appeal, which was used to determine the appeal was untimely.
This is the operative part of the final order declaring the appeal inadmissible based on the cited procedural rules.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of claims for costs under that article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérald X..., exerçant sous l'enseigne "X... diffusion France", domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Poisot, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 19 août 1999 contre une décision de la cour d'appel de Rennes qui lui avait été régulièrement notifiée le 15 juin 1999 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.