Legislator Jurisprudence & Législation
99-44504 Généré par l'IA

Medical Advisor Training Leave Compensation Dispute

Numéro de cause 99-44504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employed medical advisor sought to benefit from provisions in a collective agreement applicable to management personnel of social security organizations, specifically demanding that his employer contribute to a fund for individual training leave and pay him damages equivalent to remuneration coverage for the requested 1996 training leave at a professional bar school, having been granted only unpaid leave for this purpose. The court rejected the appeal because the claimant's status as a medical advisor, governed by specific statutory provisions, only permitted him to be placed on unpaid leave for personal training initiatives, which explicitly precluded him from accessing the remuneration maintenance benefits established by the collective agreement applicable to management staff.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Medical Advisor Training Leave Compensation Dispute: The court rejected the appeal because the claimant's status as a medical advisor, governed by specific statutory provisions, only permitted him to be placed on unpaid leave for personal training initiatives, which explicitly precluded him from accessing the remuneration maintenance benefits established by the collective agreement applicable to management staff.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé formation congé sans solde conventions de sécurité sociale indemnités de gestion convention collective fonds de compensation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal fees made by the CNAMTS.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal fees made by the CNAMTS.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Sylvain X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre sociale), au profit :

1 / de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), dont le siège est ...,

2 / de M. le préfet de l'Ile-de-France, dont le siège est ... de Jouy, 75007 Paris,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseillère rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseillère, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 8 novembre 1993 par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) en qualité de médecin conseil stagiaire et titularisé le 8 mai 1994, a demandé le 6 novembre 1995 à bénéficier d"un congé individuel pour suivre, durant l'année 1996, la formation dispensée par l'école de formation professionnelle du barreau de la cour d'appel de Paris (EFB) ;

que la CNAMTS l'a autorisé à prendre un congé sans solde ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de la CNAMTS à verser des cotisations sur ses salaires au fonds d'assurance formation des organismes de sécurité sociale et à lui payer des dommages-intérêts correspondant à la prise en charge du congé formation en se prévalant de dispositions de la convention collective applicable aux agents de direction des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué de rejeter cette demande, alors, selon le moyen, que les dispositions combinées de l'article 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969, de l'article 6 de l'arrêté du 19 novembre 1969 et de l'article 17 de la décision du conseil d'administration de la CNAMTS du 1er juillet 1969 remplacés par l'article 6 de l'arrêté du 9 mars 1994 font obligation à la CNAMTS d'accorder à ses praticiens conseils le bénéfice des "mêmes avantages sociaux que ceux prévus par les dispositions conventionnelles applicables aux agents de direction des organismes de sécurité sociale, sauf dispositions contraires résultant du statut des praticiens conseils" ; que les dispositions conventionnelles portées par l'avenant du 28 janvier 1985 au protocole d'accord conventionnel du 19 juillet 1983, puis à compter du 1er janvier 1996 par le protocole d'accord relatif à la gestion des fonds spécialement affectés au financement du congé individuel de formation signé le 21 décembre 1994, font obligation aux "organismes nationaux" dont fait partie la CNAMTS de verser annuellement à l'AGECIF sécurité sociale puis au FAF à compter du 1er janvier 1996 "une contribution égale à 0,20 % des salaires (...) dans les mêmes conditions que les autres organismes de sécurité sociale du régime général, en vue de financer le congé individuel de formation (...)" ; que ces dispositions conventionnelles sont applicables au personnel de direction des organismes de sécurité sociale et qu'elles ont pour effet de le faire bénéficier d'un avantage social consistant en la possibilité de voir sa rémunération prise en charge pendant la durée d'un congé individuel de formation grâce au versement des cotisations sus-mentionnées ; que par suite, en application des dispositions réglementaires impératives précitées, la CNAMTS était tenue de verser une cotisation assise sur son salaire au taux de 0,20 % à l'AGECIF sécurité sociale jusqu'au 31 décembre 1995 et à compter du 1er janvier 1996 au FAF sécurité sociale ; qu'en rejetant sa demande la cour d'appel a violé les dispositions combinées de l'article 17 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969, de l'article 6 de l'arrêté du 19 novembre 1969 et de l'article 17 de la décision du conseil d'administration de la CNAMTS du 1er juillet 1969 remplacés par l'article 6 de l'arrêté du 9 mars 1994 ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 27 du décret du 24 mai 1969 fixant le statut des praticiens : "tout praticien conseil est placé dans l'une des positions suivantes : 1. En activité, 2. En service détaché, 3. En congé sans solde" ; qu'aux termes de l'article 28 du même texte ; "le praticien conseil en activité exerce ses fonctions dans le cadre du service national du contrôle médical du régime général de sécurité sociale ; il a droit, dans les conditions fixées par le conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés : 1. A un congé annuel, 2. A des congés de maladie et à des congés de maternité ; en outre, des congés payés peuvent lui être accordés par le directeur de la caisse nationale de l'assurance maladie, sur proposition du médecin conseil régional intéressé, pour assister à des congrès scientifiques ou professionnels, accomplir des missions, effectuer des stages d'études et de perfectionnement, notamment en vue de la préparation d'examens professionnels" ;

Qu'il résulte de ces dispositions que les praticiens conseils désireux de suivre à leur initiative et à titre individuel une action de formation de leur choix ne peuvent se trouver placés qu'en congé sans solde ; que, dès lors, c'est à juste titre que la cour d'appel a décidé que M. X..., médecin conseil, ne pouvait bénéficier, pour le congé qu'il avait sollicité afin de suivre une formation à l'EFB, du maintien de sa rémunération au titre de la prise en charge des congés formation prévue par les dispositions conventionnelles applicables au personnel de direction des organismes de sécurité sociale, les dispositions du statut des praticiens conseil s'y opposant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.