Employee Dismissal Challenge and Statute of Limitations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed in 1987, challenged the termination, leading to two appeals court decisions finding the dismissal void of real and serious cause, which the employer contested by arguing the lawsuit was time-barred due to lack of diligence following a prior criminal suspension, and that the dismissal letter sufficiently stated the grounds. The Supreme Court rejected the appeal, first reasoning that the initial suspension order did not explicitly place the burden of diligence on the employee to pursue the case after the criminal decision, thus precluding the application of statutory time limits, and second, finding that the appeals court was justified in deeming the verbal dismissal without real and serious cause, independent of the challenged reasoning concerning the adequacy of the written letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 516-3 du Code du travail, article L. 122-14-2 du Code du travail, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Challenge and Statute of Limitations: The Supreme Court rejected the appeal, first reasoning that the initial suspension order did not explicitly place the burden of diligence on the employee to pursue the case after the criminal decision, thus precluding the application of statutory time limits, and second, finding that the appeals court was justified in deeming the verbal dismissal without real and serious cause, independent of the challenged reasoning concerning the adequacy of the written letter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court implicitly confirmed the lower court's reasoning regarding the inapplicability of the lapse of proceedings (péremption d'instance), which was challenged based on this article.
The Court confirmed the lower court's decision on the merits of the dismissal, despite the appellant arguing that the motivation met the requirements of this article.
Used by the court to explicitly reject the claim for costs made by the defendant (M. Y...).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation des arrêts rendus les 28 avril 1999 et 6 octobre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de M. Y...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bailly, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Bruntz, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de Mme X...nq, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé le 1er juillet 1986 par Mme X...nq en qualité de serveur, a été licencié en 1987 ; que la cour d'appel après avoir, par arrêt du 28 avril 1999, déclaré recevable la demande du salarié qui contestait la rupture de son contrat de travail, a, par arrêt du 6 octobre 1999, décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt du 28 avril 1999 :
Attendu que l'employeur fait grief à cet arrêt d'avoir dit que la péremption de l'instance ne pouvait être opposée à M. Y... alors, selon le moyen, qu'en l'espèce le jugement du conseil de prud'hommes ordonnant le sursis à statuer avait expressément mis des diligences à la charge des parties en indiquant "qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de demander la poursuite de l'instance prud'homale qui pourra être demandée par simple requête au greffe (copie de la décision pénale sera adressée à la requête)" ; qu'en considérant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties et que la forclusion ne pouvait être opposée à M. Y..., alors que plus de deux ans se sont écoulés depuis la décision pénale définitive (11 avril 1989) et la demande de réinscription au rôle (22 novembre 1996) les juges du fond ont méconnu l'article R. 516-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le dispositif du jugement du conseil de prud'hommes se bornait à ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, qu'aucune diligence n'avait été expressément mise à la charge du salarié ; qu'elle a, dès lors, exactement décidé que la péremption de l'instance ne pouvait lui être opposée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt du 6 octobre 1999 :
Attendu que l'employeur fait grief à cet arrêt d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être motivée ; qu'elle doit donc comporter l'imputation au salarié d'un comportement reposant sur des faits objectifs ; que tel est incontestablement le cas du motif énoncé en l'espèce dans la lettre de licenciement, à savoir "la position prise par le salarié à l'égard de l'employeur dans sa lettre recommandée du 1er juin 1987" ; que ce motif permettait au salarié, et c'est ce qui importe, de savoir pourquoi il avait été licencié ; que les juges du fond ne pouvaient donc sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail considérer que le licenciement était abusif ;
Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par le moyen, a retenu que la rupture du contrat de travail était intervenue dès le 28 mai 1987 et a pu décider que ce licenciement verbal était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...nq aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.