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99-45814 Généré par l'IA

Former Employees v. Successor to Air Inter (Seniority and Promotion Delay)

Numéro de cause 99-45814
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two former employees sued their employer (the successor to Air Inter) seeking damages for career prejudice, retirement point loss, and moral damage, alleging the employer violated the seniority principle established by the company agreement by delaying their access to captain positions and required training in favor of less senior pilots. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal, while not explicitly ruling on a specific claim for career prejudice damages, had indeed noted the employer's faulty application of pilot regulations and agreements caused the delay in training and promotion, and consequently considered this prejudice when determining the compensation awarded to the employees.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile; Former Employees v. Successor to Air Inter (Seniority and Promotion Delay): The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the Court of Appeal, while not explicitly ruling on a specific claim for career prejudice damages, had indeed noted the employer's faulty application of pilot regulations and agreements caused the delay in training and promotion, and consequently considered this prejudice when determining the compensation awarded to the employees.

Mots-clés

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ancienneté de service mise à la retraite indemnité pour tort moral droit de l'aviation civile responsabilité de l'ayant cause perte d'emploi

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests for costs based on this article.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
Although cited by the appellants in the middle of the appeal argument, the Court's final reasoning implies its relevance when addressing the alleged omission of reasoning.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for costs based on this article.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

Although cited by the appellants in the middle of the appeal argument, the Court's final reasoning implies its relevance when addressing the alleged omission of reasoning.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jacky X..., demeurant ...,

2 / M. Philippe Y..., demeurant 3, Le Bois des Iles, 91820 Boutigny-sur-Essonne,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de M. Y..., de Me Cossa, avocat de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europ e, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que MM. X... et Y..., engagés en qualité de pilotes par la compagnie Air Inter, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Air France, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour retard dans l'accès aux fonctions de commandant de bord, pour perte de points de retraite et pour préjudice moral ;

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1999) de les avoir déboutés de leur demande en réparation du préjudice de carrière que leur avait causé leur employeur en ne respectant pas le principe de séniorité posé par l'article 1.6 de l'accord d'entreprise du personnel navigant technique d'Air Inter, alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne motivant pas ce chef de décision, la cour d'appel violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, dans leurs conclusions, les salariés faisaient valoir que 5 pilotes classés après eux sur la liste de classement par date d'embauche avaient été désignés pour suivre un stage pratique de pilote de ligne au début de l'année 1990, alors qu'eux-même avaient dépassé le délai de 36 mois prévu par l'accord d'entreprise, pour ce faire, bien que les pilotes classés après eux fussent loin de l'avoir atteint, ce qui avait eu pour effet de les faire reculer sur la liste d'ancienneté professionnelle des pilotes remplissant les nouvelles conditions administratives et professionnelles ; qu'en outre, après avoir obtenu le brevet de pilote de ligne, ils n'avaient pas bénéficié d'une promotion en qualité de commandant de bord, comme cela aurait dû être le cas si leur contrat de travail avait été respecté, d'autant que des officiers naviguants moins bien classés qu'eux sur la liste d'ancienneté professionnelle avaient bénéficié, en application d'un accord particulier du 25 février 1976, d'une telle promotion, ce qui devait entraîner ipso facto leur propre désignation, à raison de leur placement dans la liste ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur du principe de séniorité, a expressément constaté, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, que l'application fautive par l'employeur de la réglementation des brevets et licences de pilotes et des accords d'entreprise avait eu pour conséquence de retarder le départ des salariés en stage pratique de pilote de ligne et, par suite, leur promotion en qualité de commandant de bord au profit de pilotes moins qualifiés et elle a nécessairement tenu compte de ce chef de préjudice dans son évaluation des dommages et intérêts qu'elle a alloué aux salariés en réparation de leur préjudice de carrière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X... et Y... et de la société Air France, venant aux droits de la société Air France Europe ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.