Limited Liability Company v. Building Credit Union (Withdrawal of Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation acknowledged the formal withdrawal of an appeal filed by one limited liability company against a decision made by the Paris Court of Appeal in favor of an anonymous building credit union. The Court's reasoning was based on the procedural requirement that any withdrawal before the Court of Cassation, occurring after the rapporteur's report has been filed, must be formally recorded in a judgment, which in this instance was done, leading to the judgment recording the withdrawal, ordering the withdrawing party to cover costs, and awarding damages to the opposing party under the relevant procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Limited Liability Company v. Building Credit Union (Withdrawal of Appeal): The Court's reasoning was based on the procedural requirement that any withdrawal before the Court of Cassation, occurring after the rapporteur's report has been filed, must be formally recorded in a judgment, which in this instance was done, leading to the judgment recording the withdrawal, ordering the withdrawing party to cover costs, and awarding damages to the opposing party under the relevant procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court noted the procedural requirement for recording a withdrawal after the report was filed.
This is the operative part of the decision, formally recognizing the withdrawal of the appeal.
This article was cited to award legal costs (Article 700) to the opposing party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Investissements multi-services distribution (IMSD), société à responsabilité limitée, dont le siège est ... de Signon, 83170 Brignoles,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président et rapporteur, M. Métivet, Mme Favre, conseillers, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dumas, président, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Investissement multi-services distribution (IMSD), de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB), les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 16 octobre 2001, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Investissement multi-services distribution contre une décision rendue par la cour d'apel de Paris, le 18 janvier 2000, au profit de l'Union de crédit pour le bâtiment, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 8 juin 2001 ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Investissement multi-services distribution de son désistement de pourvoi ;
La condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Investissement multi-services distribution à payer la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à l'Union de crédit pour le bâtiment ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.